SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER LE DOMMAGE, SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE, A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES URBAINES, LE CAMION, AVEC REMORQUE, CONDUIT PAR DEMEYER, EST ENTRE EN COLLISION AVEC LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR CLAUDE X..., SUR LAQUELLE AVAIT PRIS PLACE BONY, QUI ARRIVAIT PAR LA RUE SITUEE A SA DROITE ;
QUE RIFF ET BONY AYANT ETE BLESSES, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE METZ, SUBROGEE AUX DROITS DE CEUX-CI ET SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, A ASSIGNE DEMEYER EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SES ASSURES EN SUITE DUDIT ACCIDENT ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA CAISSE DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DEMEYER ROULAIT A UNE VITESSE MODEREE QUAND RIFF, DEBOUCHANT D'UNE RUE LATERALE A SA DROITE, A UNE VITESSE DE 60 A 70 KM, COUPA LE VIRAGE COMPLETEMENT A GAUCHE, AU LIEU DE S'ENGAGER DANS LE CARREFOUR EN TENANT STRICTEMENT SA DROITE, DE TELLE SORTE QUE LA MOTOCYCLETTE HEURTA LE CAMION QUI, AVANT DE S'ARRETER, LA TRAINA SUR UNE DISTANCE DE 10 METRES;
QU'IL EST OBSERVE PAR L'ARRET QUE, MEME SI LE CHAUFFEUR DU CAMION A VU LE MOTOCYCLISTE ARRIVER, IL IGNORAIT QUELLE DIRECTION IL ALLAIT PRENDRE ET N'AVAIT PAS LE TEMPS, ETANT DONNE LA VITESSE A LAQUELLE CIRCULAIT RIFF D'EVITER L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE, PARVENANT A UNE BIFURCATION OU IL NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE DE PASSAGE, DEMEYER DEVAIT PREVOIR QU'UN VEHICULE POUVAIT DEBOUCHER DE LA VOIE SITUEE A SA DROITE ET SE TENIR PRET A S'ARRETER EN TEMPS UTILE POUR EVITER D'ENTRER EN COLLISION AVEC LUI OU D'EN LIMITER LES CONSEQUENCES ;
QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, PAR SUITE, QUEL QUE FUT LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME, DECIDER QUE CELUI-CI, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE POUR DEMEYER, ETAIT PROPRE A L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE ;
EN QUOI LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ) LE 10 JUILLET 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 58-12.374. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE METZ C/ DEMEYER ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MAYER ET LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 21 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 667, P. 434 ET L'ARRET CITE.