SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 415, ALINEA 1ER 454, 495 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE 8 NOVEMBRE 1955, L'ASSURE SOCIAL Y... S'EST BRUSQUEMENT AFFAISSE AU COURS DE SON TRAVAIL ;
QU'IL EST DECEDE QUELQUES INSTANTS PLUS TARD ;
QU'A LA SUITE DE L'AUTOPSIE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, L'EXPERT A CONCLU A UNE MORT ORGANIQUE NATURELLE DUE A UN OEDEME AIGU DU POUMON ;
ATTENDU QU'APRES LE REFUS DE LA CAISSE REGIONALE DE FAIRE BENEFICIER LA VEUVE DE LA RENTE PREVUE EN LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A, AVANT FAIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, AUX FINS DE RECHERCHER SI LE TRAVAIL AVAIT PU JOUER UN ROLE QUELCONQUE DANS L'APPARITION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA LESION AYANT ENTRAINE LE DECES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LA MORT DE CET ASSURE SOCIAL N'ETAIT PAS DUE A UN TRAUMATISME SUBI AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, ALORS QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST LEGALEMENT CARACTERISE QUE S'IL Y A EU ACTION VIOLENTE ET SOUDAINE, D'UNE CAUSE EXTERIEURE PROVOQUANT AU COURS DU TRAVAIL UNE LESION DE L'ORGANISME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, SAISIE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... DECLARAIT N'AVOIR RELEVE AUCUNE TRACE DE BLESSURE NI AUCUNE LESION A PU APPRECIER QUE DE PAREILLES CONSTATATIONS NE POUVAIENT LUI PERMETTRE D'EN DEDUIRE QU'EN L'ESPECE, LE TRAVAIL N'AVAIT JOUE AUCUN ROLE DETERMINANT ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DE CETTE MORT PRESQUE SUBITE FAISAIENT AU CONTRAIRE APPARAITRE UN LIEN DE CAUSALITE POSSIBLE ENTRE CE DECES ET LE TRAVAIL AUQUEL IL SE LIVRAIT, ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL IMPORTAIT D'OBTENIR SUR CE POINT L'AVIS D'UN EXPERT X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 226-227 ET 486 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ALORS QU'ELLE NE POUVAIT QU'ORDONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 486 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE FAIT OBLIGATION AUX JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE FAIRE APPEL A UN EXPERT A..., QUE LORSQUE CELUI-CI A LA POSSIBILITE D'EXAMINER LA VICTIME ELLE-MEME ;
QU'EN L'ESPECE, L'ASSURE Y... ETANT DECEDE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ETAIT AINSI FONDEE A ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE, PAR CE MOTIF, SUBSTITUE EN TANT QUE DE BESOINA CELUI DE LA DECISION CRITIQUEE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 OCTOBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON. NO58-50.303. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE C/ DAME VEUVE Y... JEANNE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET HENNUYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 15 FEVRIER 1958, BULL. 1958, IV, NO 265, P. 193. A RAPPROCHER :
SUR LE NO 1 : 21 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 757, P. 538.