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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1960, JURITEXT000006954774


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT L'ASSURE SOCIAL Z... A ETE VICTIME LE 21 JUIN 1954, AU SERVICE DU QUEVAL, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR SES AYANTS DROIT A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE BRULE, A FIXE A 3.600.000 FRANCS L'INDEMNITE A LA CHARGE DE BRULE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE CONTENIR AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SIGNIFIEES A LA REQUETE DE LA DAME Z...

CONCERNANT LE PREJUDICE SUBI PAR ELLE PAR SUITE DU RETARD ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT L'ASSURE SOCIAL Z... A ETE VICTIME LE 21 JUIN 1954, AU SERVICE DU QUEVAL, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR SES AYANTS DROIT A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE BRULE, A FIXE A 3.600.000 FRANCS L'INDEMNITE A LA CHARGE DE BRULE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE CONTENIR AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SIGNIFIEES A LA REQUETE DE LA DAME Z... CONCERNANT LE PREJUDICE SUBI PAR ELLE PAR SUITE DU RETARD DANS L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT DUES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT NOTE QUE LA DAME LOMMIS SOLLICITAIT QUE SOIT FAITE UNE EVALUATION PLUS IMPORTANTE DU PREJUDICE TOTAL, A, AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PRISES PAR LA DAME Z... ET PRIS EN CONSIDERATION LE PREJUDICE INVOQUE PAR CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.616. DAME GISELE Y... C/ RENE BRULE ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS :

MM. X..., PEIGNOT, BROUCHOT ET CELICE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954774
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE SUFFISANTE - RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - PREJUDICE RESULTANT DU RETARD APPORTE A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES

EN FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE A LA CHARGE DU RESPONSABLE D'UN ACCIDENT APRES AVOIR NOTE QUE LE DEMANDEUR SOLLICITAIT QUE SOIT FAITE UNE EVALUATION PLUS IMPORTANTE DU PREJUDICE TOTAL, LES JUGES D'APPEL REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS ADDITIONNELLES PRISES PAR LE DEMANDEUR CONCERNANT LE PREJUDICE RESULTANT POUR LUI DU RETARD APPORTE A L'ATTRIBUTION DES INDEMNITES QUI LUI SONT DUES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954774, Bull. civ.N° 1018
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1018

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954774
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