SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE 5 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPECTACLE DU 15 AVRIL 1937, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DECIDE QUE LES POURBOIRES PERCUS PAR LA DAME Y... PREPOSEE AU VESTIAIRE DU THEATRE ANTOINE DOIVENT ETRE COMPRIS DANS UN PRETENDU SALAIRE MINIMUN GARANTI, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE NE PREVOIT QU'UN SALAIRE FIXE, QUE LE JUGEMENT NE VISE AUCUN TEXTE, REGLEMENTAIRE OU CONTRACTUEL, AYANT INSTITUE DANS LA PROFESSION UN SALAIRE MINIMUM GARANTI, QUE LES PRETENDUS SALAIRES GARANTIS OU SERAIENT INCLUS LES POURBOIRES NE SONT QUE LES TAUX DE SALAIRE, FIXES SUCCESSIVEMENT RELEVES PAR DES ACCORDS INTERSYNDICAUX ET QUE LE JUGEMENT INVOQUE UNIQUEMENT, SANS D'AILLEURS EN JUSTIFIER, UN USAGE PRETENDU, LEQUEL NE SAURAIT DEROGER AUX CONVENTIONS ETABLIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA DAME Y..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE WILLY FISCHER, AFFECTEE A LA TENUE DU VESTIAIRE ET A LA VENTE DES ARTICLES DE CONFISERIE AU THEATRE ANTOINE, DONT LA SOCIETE ETAIT CONCESSIONNAIRE, AYANT ETE CONGEDIEE POUR LE 2 JANVIER 1956, RECLAMA UN RAPPEL DE SALAIRES ET D'INDEMNITE DE CONGES PAYES AU MOTIF QUE LA REMUNERATION QU'ELLE AVAIT PERCUE COMPRENAIT UN CACHET FIXE PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPECTACLE DU 15 AVRIL 1937, UN POURCENTAGE SUR LES VENTES DE CONFISERIE ET LES POURBOIRES, QU'EN OCTOBRE 1945 IL AVAIT ETE PREVU UN SALAIRE MINIMUM QU'ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT PERCU EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE SA REMUNERATION, MAIS QUE CE SALAIRE MINIMUM NE VISANT, SELON ELLE, QUE L'ELEMENT FIXE, LA DIFFERENCE ENTRE CE FIXE ET LE MINIMUM GARANTI LUI DEMEURAIT DUE, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES SOMMES PAR ELLE PERCUES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MINIMUM GARANTI EN CAUSE N'AVAIT PAS ETE ETABLI PAR UN ACCORD COLLECTIF OBLIGATOIRE LE TRIBUNAL DECLARE EXACTEMENT, SANS S'APPUYER SUR UN USAGE, QU'A DEFAUT DE TEXTE IMPERATIF CONTRAIRE, CE MINIMUM DEVAIT ETRE CALCULE EN ADDITIONNANT TOUS LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION PERCUE PAR LA SALARIEE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE REFUSE D'ATTRIBUER AU CONGEDIEMENT DE LA DAME Y... UN CARACTERE ABUSIF EN VISANT LA LETTRE DE RUPTURE AU MOTIF QU'EN SOLLICITANT DES POURBOIRES AU LIEU DE SE BORNER PASSIVEMENT A LES RECEVOIR ELLE ALLAIT A L'ENCONTRE DES CONSIGNES FORMELLES DE L'EMPLOYEUR ALORS QU'IL RESULTE DE CETTE LETTRE MEME QUE CE DERNIER N'AVAIT ENTENDU, EN RAISON DU FAIT AINSI VISE, QU'IMPOSER A L'EMPLOYEE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT ET QUE C'EST SUR REFUS DE CELLE-CI DE L'ACCEPTER ET POUR CE MOTIF QU'A ETE PRONONCE LE CONGEDIEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA DAME Y..., S'ETANT VU RETIRER LE SERVICE DE LA CONFISERIE A LA DATE DU 29 NOVEMBRE 1954 POUR AVOIR, ENFREIGNANT LES CONSIGNES FORMELLES A ELLE NOTIFIEES SOLLICITE DES POURBOIRES DE LA CLIENTELE, FAIT QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS, AVAIT ETE, A LA SUITE DE SON REFUS DE SE CONFORMER A LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA VENTE DE LA CONFISERIE, LICENCIEE PAR LETTRE DU 16 DECEMBRE A COMPTER DU 2 JANVIER 1955 "APRES LA SOIREE" ;
ATTENDU QUE LA DAME Y... SOUTENANT QUE SON LICENCIEMENT ETAIT ABUSIF POUR N'AVOIR ETE PROVOQUE QUE PAR SON REFUS D'ACCEPTER LA MODIFICATION UNILATERALEMENT APPORTEE PAR SON EMPLOYEUR A SON CONTRAT DE TRAVAIL, LE TRIBUNAL, SANS LA DENATURER, DECLARE QUE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT VISE ESSENTIELLEMENT LA SOLLICITATION DES POURBOIRES ET ACCESSOIREMENT SEULEMENT LE REFUS D'ACCEPTER LA MESURE QUI AVAIT ETE PRISE CONSECUTIVEMENT ;
QUE, RESULTANT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS QUE LE LICENCIEMENT DE DAME Y... AVAIT ETE MOTIVE PAR UNE FAUTE PAR ELLE COMMISE ET RECONNUE ET NE PRESENTAIT DONC AUCUN CARACTERE ABUSIF, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT LUI NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.202. X... GOETZ C/ SOCIETE PUBLICATIONS WILLY FISCHER. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. LE SUEUR ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 29 MAI 1959, BULL. 1959, IV, NO 639, P.514.