SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET 1349 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 527 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE ALLOUCHE, EMPLOYE CONGEDIE D'ATKATLIAN, DE SA DEMANDE EN RECLAMATION DE SALAIRES, COMMISSIONS ET FRAIS DE MARCHE, AU MOTIF QUE LES ALLEGATIONS D'ATKATLIAN SUIVANT LESQUELLES LA SOMME LITIGIEUSE DE 207.460 FRANCS CORRESPONDRAIT PRECISEMENT AUX SALAIRES, COMMISSIONS ET FRAIS RECLAMES SEMBLERAIENT PLAUSIBLES ET QU'UNE PRESOMPTION DE VERACITE EN LEUR FAVEUR DECOULERAIT DE CE QUE LES COMPTES PRODUITS AUX DEBATS NE FERAIENT PAS APPARAITRE LE DETAIL DES REMBOURSEMENTS INVOQUES PAR ALLOUCHE, ALORS QUE CE DERNIER AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LES COMPTES N'INDIQUAIENT NULLEMENT QUE LA SOMME DE 207.460 FRANCS SE DECOMPOSAIT DE LA FACON INDIQUEE PAR ATKATLIAN ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE JUGEMENT ATTAQUE DEVAIT RECHERCHER L'ORIGINE DES DIVERS ELEMENTS DU COMPTE LITIGIEUX ET NE POUVAIT ADMETTRE D'EMBLEE LES PRETENTIONS D'ATKATLIAN EN SE FONDANT D'AILLEURS SUR DES MOTIFS PUREMENT DUBITATIFS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'ALLOUCHE PRETENDAIT QUE LA SOMME DE 207.460 FRANCS CONTESTEE REPRESENTAIT DES PAYEMENTS EFFECTUES PAR LUI POUR LE COMPTE D'ATKATLIAN, ALORS QU'ATKATLIAN PRETENDAIT QU'ELLE REPRESENTAIT LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR ALLOUCHE AU TITRE DE TROIS MOIS DE SALAIRES, COMMISSIONS ET FRAIS, ET QU'AINSI, ELLE AVAIT ETEINT CES CHEFS DE DEMANDE, LE TRIBUNAL RETIENT QU'ALLOUCHE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DES DEPENSES QU'IL ALLEGUE AVOIR EFFECTUEES POUR LE COMPTE D'ATKATLIAN ET QUE MEME IL N'EN CHIFFRE QUE LE POSTE FRAIS, ALORS QU'ATKATLIAN CHIFFRE DISTINCTEMENT LES POSTES CONSTITUTIFS DE LA SOMME QU'IL PRETENDAIT AVOIR ACQUITTEE, ET DECLARE QUE SES ALLEGATIONS APPARAISSENT PLAUSIBLES ETANT DONNE QUE L'ARRETE DE COMPTE LITIGIEUX COMPORTE UN POSTE FRAIS AU REGARD DUQUEL AUCUN CHIFFRE N'EST PORTE ET QU'ALLOUCHE NE PRETEND PAS QUE LA SOMME DE 207.460 FRANCS CONCERNE UN VERSEMENT D'ESPECES PAR LUI EFFECTUE, QUE L'EXPLICATION DONNEE PAR ATKATLIAN DE LA DESTINATION DE LADITE SOMME SE TROUVE AINSI CORROBOREES ;
QUE, PAR CES MOTIFS, TIRES DE PRESOMPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES, ET CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, SANS CARACTERE DUBITATIF, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LIMITE A 25.000 FRANCS L'INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE DUE A ALLOUCHE AU MOTIF QUE CELUI-CI SE TROUVERAIT DEDOMMAGE PAR UNE INDEMNITE DE PREAVIS CORRESPONDANT A UN MOIS DE TRAVAIL, ALORS QUE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE RUPTURE ABUSIVE TROUVENT LEUR SOURCE DANS DES FAUTES DISTINCTES ET CORRESPONDENT A DES PREJUDICES DIFFERENTS EN SORTE QU'EN ADMETTANT UNE INCIDENCE D'UNE INDEMNITE SUR L'AUTRE, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, PAR CONFIRMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE, ALLOUE A ALLOUCHE L'INDEMNITE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE ET QUE LE POURVOI N'ELEVE AUCUNE CONTESTATION DE CE CHEF ;
QUE L'EVALUATION DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL ESTIME DEVOIR ALLOUER DU CHEF DU LICENCIEMENT ABUSIF ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC PAS PLUS ETRE ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE DREUX. NO 59-40.101. ALLOUCHE C ATKATLIAN . PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 9 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 972 (2O), P. 776.