SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1148, 1184 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, UNE EMPLOYEE QUI AVAIT ETE CONGEDIEE FIN AOUT 1944, SUR LES INJONCTIONS D'UN COMITE DE VIGILANCE CONSTITUE DANS L'ETABLISSEMENT PAR LES ORGANISMES SYNDICAUX, ET CE, TOUT EN RECONNAISSANT FORMELLEMENT CE FAIT, MAIS PAR LE MOTIF QU'UN EMPLOYEUR PEUT TOUJOURS METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, A CONDITION QUE LA RUPTURE NE SOIT PAS LE FAIT D'UNE INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE CONSTITUTIVE DE FAUTE, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LE DROIT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER L'ORDRE ET LE CALME DANS SES SERVICES ET QU'EN AGISSANT AINSIIL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ALORS QU'EN S'INCLINANT DEVANT LA DECISION ARBITRAIRE D'UN COMITE DE VIGILANCE SANS EXISTENCE LEGALE, CONSTITUE AU SEIN DE SON PERSONNEL ET EN DEHORS DE LUI, ET, EN LICENCIANT SON EMPLOYEE EN EXECUTANT CETTE DECISION ILLEGALE, L'EMPLOYEUR A COMMIS UN ABUS DE DROIT, QUI N'ETAIT JUSTIFIE PAR AUCUN CAS DE FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT EXPRESSEMENT QU'EN L'ESPECE, LA BANQUE A PRIS "LES MESURES QUI LUI SEMBLAIENT NECESSAIRES POUR ASSURER L'ORDRE ET LE CALME DANS SES SERVICES ET QU'ELLE A EN OUTRE ACCORDE A LA DEMANDERESSE AU POURVOI DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT TRES SUPERIEURS A, CELLES AUXQUELLES CELLE-CI POUVAIT PRETENDRE, CE QUI ETABLIT QU'ELLE A USE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT SANS INTENTION DE NUIRE NI LEGERETE BLAMABLE, LE TRIBUNAL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1955, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 5.300 PH. DAME X... C/ BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. DURIEZ-MAURY ET CAIL.