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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1960, JURITEXT000006954770


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 11 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES FONCTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISES ET DES COMITES D'ETABLISSEMENTS PRENNENT FIN NOTAMMENT PAR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIQUES S.K.F. ALLEGUANT DES FAUTES GRAVES COMMISES AU COURS D'UNE GREVE PAR MILITON, OUVRIER FRAISEUR, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE D'IVRY ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A, D'ACCORD AVEC

L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, MUTE CE SALARIE A SON USINE DE BO...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 11 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES FONCTIONS DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISES ET DES COMITES D'ETABLISSEMENTS PRENNENT FIN NOTAMMENT PAR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIQUES S.K.F. ALLEGUANT DES FAUTES GRAVES COMMISES AU COURS D'UNE GREVE PAR MILITON, OUVRIER FRAISEUR, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE D'IVRY ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE A, D'ACCORD AVEC L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, MUTE CE SALARIE A SON USINE DE BOIS-COLOMBES SANS PROTESTATION DE SA PART ;

QUE, LUI REPROCHANT DE NOUVELLES FAUTES, ELLE L'A ENSUITE RENVOYE DEFINITIVEMENT ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DECIDE QUE LE CONGEDIEMENT SERAIT ABUSIF AU MOTIF QUE MILITON ETAIT TOUJOURS "LEGALEMENT MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE", SON CONTRAT N'AYANT PAS ETE "RESILIE" ;

ATTENDU QUE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL A UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMME A UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE PAR DES SALARIES TRAVAILLANT DANS L'ETABLISSEMENT MEME, PAR LES ELECTEURS DUQUEL ILS ONT ETE DESIGNES ;

QUE LE CHANGEMENT D'ETABLISSEMENT D'UN DELEGUE D'ETABLISSEMENT AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EMPORTANT RESILIATION D'UNE CLAUSE ESSENTIELLE DE SON CONTRAT, AU SENS DE L'ARTICLE 21 SUSVISE, MET FIN A SES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 21 AVRIL 1953 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 3.324 PH. COMPAGNIE D'APPLICATIONS MECANIQUES C/ MILITON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954770
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - COMITE D'ETABLISSEMENT - MEMBRE - FONCTIONS - DUREE - PRESENCE DANS L'ETABLISSEMENT

UN MEMBRE D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT OU D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE NE PEUT EXERCER SES FONCTIONS QUE S'IL CONTINUE A TRAVAILLER DANS L'ETABLISSEMENT MEME OU IL A ETE ELU. DES LORS LE CHANGEMENT D'ETABLISSEMENT D'UN TEL DELEGUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, EMPORTANT RESILIATION D'UNE CLAUSE ESSENTIELLE DE SON CONTRAT, MET FIN A SES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954770, Bull. civ.N° 1010
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1010

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954770
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