SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ECHANGE EST JURIDIQUEMENT REALISE PAR L'ACCORD DES PARTIES ET DEVIENT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE PAR LA NOTIFICATION QUI LUI EN EST FAITE, DES LORS QUE CE DERNIER N'A AUCUN MOTIF SERIEUX ET LEGITIME POUR S'Y OPPOSER, ET QUE LA REGULARITE D'UN ECHANGE DE LOGEMENT DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA NOTIFICATION FAITE AU PROPRIETAIRE ET NE SAURAIT ETRE INFLUENCEE PAR UN EVENEMENT SURVENU A L'UN DES CO-ECHANGISTES POSTERIEUREMENT A CETTE NOTIFICATION. ATTENDU QUE GAESTEL LOCATAIRE D'UN LOGEMENT SIS A ... ET DAME HORVILLER A... D'UN AUTRE APPARTEMENT SIS ... A UN ECHANGE EN VUE D'UNE MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE ET NOTIFIERENT LEUR PROJET A LEURS PROPRIETAIRES RESPECTIFS ;
ATTENDU QUE BARDOU PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR DAME Z... DECLARA S'OPPOSER A CET ECHANGE ET ASSIGNA CETTE PERSONNE DEVANT LE JUGE DES LOYERS, MAIS QUE CE MAGISTRAT RENDIT UNE DECISION LE 18 NOVEMBRE 1958, VALIDANT CET ECHANGE ;
ATTENDU QUE DAME Z... DECEDA QUELQUES JOURS APRES CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE BARDOU AYANT RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT, DAME X..., FILLE ET HERITIERE DE DAME Z... CONTINUA LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'APPEL, MAIS QUE LE 10 DECEMBRE 1959, LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE INFIRMA CETTE DECISION, AU MOTIF QUE C'ETAIT EN QUALITE D'A... ET NON DE LOCATAIRE QUE DAME Z... ENTENDAIT PROCEDER A CET ECHANGE ET QUE CETTE QUALITE N'AYANT PAS PU ETRE TRANSMISE A SON HERITIERE QUI N'HABITAIT PAS AVEC ELLE, LA REALISATION DE CET ECHANGE SE HEURTAIT A UNE IMPOSSIBILITE DE DROIT ET DE FAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN TENANT COMPTE D'UN EVENEMENT SURVENU A L'UN DES ECHANGISTES POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION FAITE AUX PROPRIETAIRES ET ALORS QUE LA FILLE DE LA DAME Z... AVAIT QUALITE POUR AGIR EN QUALITE D'HERITIERE, SANS AVOIR A JUSTIFIER LA QUALITE D'ECHANGISTE OU D'A... LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUI NE SAURAIT ETRE MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, LE 10 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 60-20.033. GAESTEL C/BARDOU. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. TALAMON ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 9 AVRIL 1959, BULL. 1959, IV, NO437, P. 360.