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10/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1960, JURITEXT000006954767


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE X... MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS Y... EN REPARATION DES DEGRADATIONS RESULTANT DE LA COUPE D'ARBRES SUR LES LIEUX DONNES PAR LUI A BAIL A CE DERNIER ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LES TERRES LOUEES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION-PARTAGE ENTRE MARTIN ET LA DAME Y..., QUI PREVOYAIT LA COUPE D'ARBRES POUR LES BESOINS DE LA DONATRICE, MARTIN ET Y... ETANT TENUS DE CETTE CHARGE COMME ETANT TOUS DEUX BENEFICIAIRES DE LA DONATION ET QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT DES LORS CONDAMNER MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERE

TS DE CE CHEF ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE X... MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS Y... EN REPARATION DES DEGRADATIONS RESULTANT DE LA COUPE D'ARBRES SUR LES LIEUX DONNES PAR LUI A BAIL A CE DERNIER ;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LES TERRES LOUEES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION-PARTAGE ENTRE MARTIN ET LA DAME Y..., QUI PREVOYAIT LA COUPE D'ARBRES POUR LES BESOINS DE LA DONATRICE, MARTIN ET Y... ETANT TENUS DE CETTE CHARGE COMME ETANT TOUS DEUX BENEFICIAIRES DE LA DONATION ET QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT DES LORS CONDAMNER MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERETS DE CE CHEF ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE LA DONATION-PARTAGE RESERVAIT A LA DONATRICE LE DROIT DE FAIRE ABATTRE DES ARBRES SEULEMENT POUR SON CHAUFFAGE PERSONNEL ET LUI INTERDISAIT DE VENDRE ET DE COUPER DES ARBRES DE FUTAIE ET CONSTATE QUE LES ARBRES ABATTUS SONT DES ARBRES DE FUTAIE ET ONT ETE EXPLOITES POUR LE COMPTE DE MARTIN QUI LES A VENDUS ;

QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'EXPLOITATION DE BOIS A LAQUELLE S'EST LIVRE MARTIN N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA CLAUSE DE LA DONATION-PARTAGE ET, QU'EN DECLARANT MARTIN Z... DE REPARER L'INTEGRALITE DES DOMMAGES EN RESULTANT, LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VALOGNES. NO59-10.402. MARTIN C/ Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. COULET.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954767
Date de la décision : 10/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - OBLIGATIONS DU BAILLEUR - JOUISSANCE DU PRENEUR - DEGRADATIONS - COUPE D'ARBRES - BIEN AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION-PARTAGE ENTRE LE BAILLEUR ET L'EPOUSE DU PRENEUR - CLAUSE RESERVANT LA COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE AU PROFIT DE LA DONATRICE - EXPLOITATION D'UNE FUTAIE POUR LE COMPTE DU BAILLEUR

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU TRIBUNAL PARITAIRE D'AVOIR CONDAMNE UN BAILLEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS SON FERMIER EN REPARATION DES DEGRADATIONS RESULTANT D'UNE COUPE D'ARBRES SUR LES BIENS DONNES A BAIL ALORS QUE CEUX-CI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION-PARTAGE ENTRE LE BAILLEUR ET L'EPOUSE DU PRENEUR, ET QU'UNE CLAUSE DE CETTE DONATION PREVOYAIT LA COUPE D'ARBRES POUR LES BESOINS DE LA DONATRICE, DES LORS QU'APRES AVOIR RETENU QU'UNE TELLE CLAUSE, QUI RESERVAIT A LA DONATRICE LE DROIT DE FAIRE ABATTRE DES ARBRES POUR SON CHAUFFAGE PERSONNEL, LUI INTERDISAIT DE VENDRE ET DE COUPER DES ARBRES DE FUTAIE, LES JUGES ONT CONSTATE QUE LES ARBRES ABATTUS SONT DES ARBRES DE FUTAIE ET QU'ILS ONT ETE EXPLOITES POUR LE COMPTE DU BAILLEUR QUI LES A VENDUS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954767, Bull. civ.N° 1006
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 1006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954767
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