SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE X... MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS Y... EN REPARATION DES DEGRADATIONS RESULTANT DE LA COUPE D'ARBRES SUR LES LIEUX DONNES PAR LUI A BAIL A CE DERNIER ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LES TERRES LOUEES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION-PARTAGE ENTRE MARTIN ET LA DAME Y..., QUI PREVOYAIT LA COUPE D'ARBRES POUR LES BESOINS DE LA DONATRICE, MARTIN ET Y... ETANT TENUS DE CETTE CHARGE COMME ETANT TOUS DEUX BENEFICIAIRES DE LA DONATION ET QUE LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT DES LORS CONDAMNER MARTIN A DES DOMMAGES ET INTERETS DE CE CHEF ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE LA DONATION-PARTAGE RESERVAIT A LA DONATRICE LE DROIT DE FAIRE ABATTRE DES ARBRES SEULEMENT POUR SON CHAUFFAGE PERSONNEL ET LUI INTERDISAIT DE VENDRE ET DE COUPER DES ARBRES DE FUTAIE ET CONSTATE QUE LES ARBRES ABATTUS SONT DES ARBRES DE FUTAIE ET ONT ETE EXPLOITES POUR LE COMPTE DE MARTIN QUI LES A VENDUS ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE L'EXPLOITATION DE BOIS A LAQUELLE S'EST LIVRE MARTIN N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA CLAUSE DE LA DONATION-PARTAGE ET, QU'EN DECLARANT MARTIN Z... DE REPARER L'INTEGRALITE DES DOMMAGES EN RESULTANT, LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE VALOGNES. NO59-10.402. MARTIN C/ Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. COULET.