SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 11 DECEMBRE 1956, LE TRIBUNAL CIVIL DE VITRE, STATUANT SUR APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE, A FIXE A 58.322 FRANCS L'INDEMNITE D'EVICTION DEVANT ETRE VERSEE AU SIEUR X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN LUI APPARTENANT SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LANDAVRAN ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN EXPROPRIE TENDANT A OBTENIR UNE INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LE DOMMAGE RESULTANT DE LA SUPPRESSION DES TALUS EN TERRE ET DE LEUR REMPLACEMENT PAR DE SIMPLES CLOTURES AU MOTIF QUE LA REFECTION DE CES TALUS N'APPARAISSAIT D'AUCUNE UTILITE, ALORS QUE LE TRIBUNAL DEVAIT ALLOUER UNE INDEMNITE PERMETTANT A L'EXPROPRIE DE SE RETROUVER DANS UNE SITUATION EXACTEMENT SEMBLABLE A CELLE DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT AVANT L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER CET ELEMENT DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET LIMITER L' INDEMNITE DUE DE CE CHEF AU PRIX D'UNE CLOTURE EN PIQUETS ET RONCES ARTIFICIELLES, LE JUGEMENT DEFERE S'EST FONDE SUR LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL DUQUEL IL RESULTE "QU'EN BORDURE D'UN CHEMIN, UN TALUS N'A PLUS UNE TELLE UTILITE, PUISQU'EN PRINCIPE L'ADMINISTRATION NE TOLERE PLUS D'ARBRES A HAUTE TIGE A MOINS DE DEUX METRES DES BORDS EXTERIEURS DES FOSSES, D'AUTRE PART, ON CONVIENDRA QUE DE SIMPLES TALUS SUR LESQUELS ON NE TOLERE PLUS LA POUSSE D'ARBRES DEVIENNENT PAR LA SUITE DE VRAIES PEPINIERES A MAUVAISES HERBES " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT ENONCEES PAR L'EXPERT Z... LE TRIBUNAL A EXPRESSEMENT ENTERINE LE RAPPORT, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI EST MOTIVE ET A REPONDU A TOUS LES CHEFS DE LA DEMANDE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, REGULIEREMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME, CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VITRE. NO 57-70.082. CHARIL DE VILLANFRAY C/ COMMUNE DE LANDAVRAN. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET DE CHAISEMARTIN.