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07/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1960, JURITEXT000006955902


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR REQUETE COLLECTIVE DES HERITIERS MAJEURS DE DAME CHALVET, EPOUSE MESSEAN ET DU TUTEUR AD HOC DE SES HERITIERS MINEURS, LE TRIBUNAL CIVIL A RENDU LE 1ER MARS 1951 UN JUGEMENT QUI HOMOLOGUE UNE DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE DES MINEURS AUTORISANT LA VENTE D'UN IMMEUBLE SUCCESORAL SIS A HOULGATE, LEUR APPARTENANT INDIVISEMENT POUR UN QUART, ORDONNE LA VENTE DE CET IMMEUBLE SUR LA MISE A PRIX DE 200.000 FRANCS ET COMMET POUR Y PROCEDER ME A... NOTAIRE A MEULAN ;

ATTENDU QUE LE NOTAIRE A REDIGE UN CAHIER DES CHARGE

S POUR LA VENTE DE LA SEULE PART INDIVISE DES MINEURS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR REQUETE COLLECTIVE DES HERITIERS MAJEURS DE DAME CHALVET, EPOUSE MESSEAN ET DU TUTEUR AD HOC DE SES HERITIERS MINEURS, LE TRIBUNAL CIVIL A RENDU LE 1ER MARS 1951 UN JUGEMENT QUI HOMOLOGUE UNE DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE DES MINEURS AUTORISANT LA VENTE D'UN IMMEUBLE SUCCESORAL SIS A HOULGATE, LEUR APPARTENANT INDIVISEMENT POUR UN QUART, ORDONNE LA VENTE DE CET IMMEUBLE SUR LA MISE A PRIX DE 200.000 FRANCS ET COMMET POUR Y PROCEDER ME A... NOTAIRE A MEULAN ;

ATTENDU QUE LE NOTAIRE A REDIGE UN CAHIER DES CHARGES POUR LA VENTE DE LA SEULE PART INDIVISE DES MINEURS ;

QUE L'UNE DES CO-HERITIERES, DAME MESSEAN, EPOUSE BRAULT QUI AVAIT PAR AILLEURS ACQUIS LES DROITS DES HERITIERS MAJEURS S'EST RENDUE ADJUDICATAIRE, QU'UN SIEUR COLLIN A FAIT UNE SURENCHERE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS MESSEAN ET LE NOTAIRE A... ONT ALORS SAISI LE TRIBUNAL D'UNE ACTION EN NULLITE DE L'ADJUDICATION FONDEE SUR SA NON-CONFORMITE AU JUGEMENT DU 1ER MARS 1951 ;

QUE SE RAVISANT ILS ONT DEMANDE QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ILS ADMETTAIENT LA VALIDITE DE LA VENTE ET PAR SUITE DE LA SURENCHERE, QU'UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1953 LEUR A DONNE ACTE DE CES CONCLUSIONS, A VALIDE LA SURENCHERE ET ORDONNE LA REVENTE PAR LE MINISTERE DU MEME NOTAIRE ;

ATTENDU QU'AU JOUR FIXE POUR LA NOUVELLE ADJUDICATION LE NOTAIRE REFUSAIT D'Y PROCEDER ET DRESSAIT UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES ;

QU'ENSUITE DE CONCERT AVEC LES CONSORTS MESSEAN IL A INTRODUIT UNE NOUVELLE INSTANCE DEMANDANT QUE L'IMMEUBLE SOIT MIS EN VENTE EN TOTALITE CONFORMEMENT AU PREMIER JUGEMENT MAIS SUR NOUVELLE MISE A PRIX DE 500.000 FRANCS, QUE COLLIN DE SON COTE A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIENT CES PROCEDURES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES A DECLARE LA SURENCHERE VALABLE, ORDONNE LA REVENTE SUR CETTE SURENCHERE DU QUART INDIVIS DES MINEURS MESSEAN, ET CONDAMNE LES DEMANDEURS, SOLIDAIREMENT ENTRE EUX, A PAYER A COLLIN, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME DE 100.000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE 1951 QUI SERT DE FONDEMENT A LA PROCEDURE ORDONNAIT LA VENTE SUR LICITATION DE L'IMMEUBLE ENTIER A LA REQUETE DE TOUS LES CO-INDIVISAIRES, EN SORTE QUE LA VENTE QUI S'EN EST SUIVIE ET QUI NE PORTE QUE SUR LE QUART INDIVIS DES HERITIERS MINEURS N'AYANT PAS ETE HOMOLOGUEE ETAIT NULLE ET QUE LES PARTIES N'ONT PU, PAR LEUR ACCORD, SUPPLEER A L'ABSENCE D'HOMOLOGATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE MME BRAULT ADJUDICATAIRE ET LE SIEUR COLLIN, SURENCHERISSEUR, AVAIENT PAR LEUR ADHESION AU CAHIER DES CHARGES RENDU PARFAIT LE CONTRAT DE VENTE TEL QU'IL Y ETAIT DEFINI", ET QUE "LE JUGEMENT DU 18 JUIN 1953 VALIDANT LA SURENCHERE, DERNIER EN DATE ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE DOIT SEULE RECEVOIR EXECUTION L'OBJET DE LA VENTE QU'IL ORDONNE SE RESTREIGNANT NECESSAIREMENT A CELUI DE L'ADJUDICATION ALORS ARGUEE DE NULLITE", QU'AU SURPLUS C'EST BIEN AVEC L'ACCORD DES POURSUIVANTS QUE L'ADJUDICATION QUI SELON LE PREMIER JUGEMENT DEVAIT PORTER SUR LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE INDIVIS A ETE RESTREINTE AU QUART DUDIT IMMEUBLE, QU'ELLE A PAR DE TELS MOTIFS JUSTIFIE NOTAMMENT LE REJET DE LA DEMANDE FORMEE PAR AUBRY ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LE NOTAIRE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU SURENCHERISSEUR EN RAISON DE LA PROCEDURE LONGUE ET COUTEUSE QU'IL LUI AVAIT IMPOSEE ALORS QUE LA DIFFICULTE SOUMISE AU TRIBUNAL ETAIT SERIEUSE, QUE L'ERREUR QUI AVAIT RENDU NECESSAIRE LA NOUVELLE PROCEDURE NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE ET QUE L'ACCUSATION DIRIGEE CONTRE LUI ET LES AUTRES PARTIES D'AVOIR VOLONTAIREMENT MECONNU LA DESIGNATION DES BIENS FIGURANT AU JUGEMENT DU 1ER MARS 1951 N'A PU ETRE FORMULEE QU'EN DENATURANT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ;

ATTENDU EN EFFET QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR INDIQUE "QU'IL N'EST PAS SANS INTERET DE SOULIGNER POUR S'EXPLIQUER LE COMPORTEMENT ULTERIEUR DE ME A... ET DE SES CLIENTS QUE MME BRAULT EN SE RENDANT ADJUDICATAIRE ACQUERAIT LA TOTALITE DES BIENS DONT S'AGIT", ENONCE "QUE C'EST A BON ESCIENT QUE ME A... A MECONNU EN ETABLISSANT LE CAHIER DES CHARGES LA CONSISTANCE DES BIENS DETAILLES PAR LE TRIBUNAL" ;

QU'IL AJOUTE QUE C'EST EN VAIN QU'A... ALLEGUE N'AVOIR PAS VU LE PREMIER JUGEMENT, QUE CE MOYEN "NE SERT QU'A METTRE PLUS LOURDEMENT EN RELIEF SA MAUVAISE FOI..." ;

"QUE LE REFUS PAR CET OFFICIER MINISTERIEL, MANDATE PAR LE TRIBUNAL DE PROCEDER A LA REVENTE SUR SURENCHERE A CONTRAINT L'INTIME A ENGAGER UNE INSTANCE LONGUE ET ONEREUSE LUI OCCASIONNANT DES PERTES DE TEMPS ET DES DERANGEMENTS IMPORTANTS SANS COMPTER UN PREJUDICE MORAL INCONTESTABLE" ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI SOUVERAINEMENT APPRECIE SANS LES DENATURER LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET ONT PU EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DU NOTAIRE, QU'EN CONSEQUENCE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 57-10.565. AUBRY C/COLLIN ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. GOULET, COUTARD ET JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955902
Date de la décision : 07/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PARTAGE - MINEURS INTERESSES - LICITATION - JUGEMENT AYANT AUTORISE LA LICITATION D'UN IMMEUBLE EN ENTIER - LICITATION DE LA SEULE PART DES MINEURS

SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE SUR LICITATION DE LA SEULE PART INDIVISE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DES MINEURS, ALORS QU'UN JUGEMENT AVAIT HOMOLOGUE UNE DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE DES MINEURS AUTORISANT LA VENTE DE L'IMMEUBLE EN ENTIER, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REJETANT CETTE DEMANDE ET ORDONNANT LA REVENTE SUR SURENCHERE DE LA SEULE PART INDIVISE APPARTENANT AUX MINEURS, EN DECLARANT QUE PAR LEUR ADHESION AU CAHIER DES CHARGES L'ADJUDICATAIRE ET LE SURENCHERISSEUR AVAIENT RENDU PARFAIT LE CONTRAT DE VENTE TEL QU'IL ETAIT DEFINI, QUE LE JUGEMENT VALIDANT LA SURENCHERE, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DEVAIT SEUL RECEVOIR EXECUTION ET QUE C'EST BIEN AVEC L'ACCORD DES POURSUIVANTS QUE L'ADJUDICATION AVAIT ETE RESTREINTE A LA PART DES MINEURS. ET LESDITS JUGES PEUVENT RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DU NOTAIRE DESIGNE POUR PROCEDER A LA VENTE, APRES AVOIR APPRECIE SOUVERAINEMENT QU'EN ETABLISSANT LE CAHIER DES CHARGES CELUI-CI AVAIT MECONNU LA CONSISTANCE DES BIENS DETAILLES PAR LE TRIBUNAL, QU'IL ALLEGUE EN VAIN QU'IL N'AVAIT PAS VU LE PREMIER JUGEMENT, ET QUE, MANDATE PAR LE TRIBUNAL POUR PROCEDER A LA REVENTE SUR SURENCHERE, IL AVAIT, PAR SON REFUS, CONTRAINT LE SURENCHERISSEUR A ENGAGER UNE INSTANCE LONGUE ET ONEREUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955902, Bull. civ.N° 478
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 478

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955902
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