SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ENQUETE SOLLICITEE PAR POMATHIOS, SUR LES ORIGINES D'UN INCENDIE, AU MOTIF QU'IL IMPORTAIT PEU DE CONNAITRE LES CAUSES EXACTES DU SINISTRE, LA RESPONSABILITE INCOMBANT A POMATHIOS QUI AVAIT MAL INSTALLE LE MOTOCALORIFERE, ALORS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE QUE LA SOCIETE VENDERESSE AVAIT, SELON LE POURVOI, COMMIS UNE FAUTE EN NE LE PREVENANT PAS DES PRECAUTIONS A PRENDRE DANS L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU MOTOCALORIFERE, ET QU'EN CONSEQUENCE LA SOCIETE VOYAIT SA RESPONSABILITE ENGAGEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT Z... CONCLUT "A LA PERFECTION DE LA CONCEPTION DU MOTOCALORIFERE", LEQUEL NE COMPORTAIT AUCUN DANGER D'INCENDIE S'IL ETAIT CONDUIT SUIVANT LES INSTRUCTIONS DES CONSTRUCTEURS ;
QUE LA COUR RAPPELLE QUE "POMATHIOS A FAIT INSTALLER A SA GUISE CET APPAREIL" ;
QUE LES ANOMALIES DE CETTE INSTALLATION ONT FAIT L'OBJET D'UNE LETTRE ADRESSEE A CE DERNIER PAR LA SOCIETE DANS LAQUELLE LE DANGER DES DEFECTUOSITES DE L'INSTALLATION FAITE PAR LUI ETAIT SIGNALE" ;
QU'AINSI, APRES AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS AU POURVOI, ET EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POURVOI SOUVERAIN EN REPOUSSANT L'OFFRE DE PREUVE DE CES DERNIERS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE POMATHIOS ET GALLET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE POUR LE MOTIF QU'ILS AVAIENT PRIS CONSEIL, APRES L'EXPERTISE EN REFERE, DE L'EXPERT Y... PAR LADITE ORDONNANCE, ALORS QUE LE ROLE DE L'EXPERT X... DES LE DEPOT DU RAPPORT, ET QU'IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A POMATHIOS ET GALLET DE L'AVOIR PRIS COMME CONSEILLER TECHNIQUE ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE POMATHIOS ET GALLET ONT COMMIS UNE FAUTE EN UTILISANT LA COMPETENCE DU DIT EXPERT "A DES FINS IRREGULIERES" ;
QUE LES "SINISTRES ET LES ASSUREURS ONT PROVOQUE CE COMPORTEMENT DU PREMIER EXPERT" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
QUE L'ARRET MOTIVE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 57-11.258. POMATHIOS ET AUTRE C/ SOCIETE ANCIENS ETABLISSEMENTS BOUCHET LANAT ET CIE PRESIDENT : M BORNET. - RAPPORTEUR : M. CHADEFAUX. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET BROUCHOT.