SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 NOVEMBRE 1957) QU'EN 1955, VAN MALLEGHEM A CHARGE LES ETABLISSEMENTS LE TROCQUER D'EFFECTUER SUR UNE VEDETTE PAR LUI ACHETEE CERTAINES TRANSFORMATIONS ET REPARATION ;
QUE HELARY, PREPOSE DESDITS ETABLISSEMENTS, AYANT CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE DES TRAVAUX A EXECUTER, FIT AMENER LA VEDETTE SUR UN CHANTIER PAR LUI CHOISI, OU UNE FAUSSE QUILLE EN BOIS, FABRIQUEE PAR UN Z..., INCONNU DE VAN MALLEGHEM, DEVAIT ETRE POSEE PAR LES ETABLISSEMENTS LE TROCQUER ;
QU'A LA MAREE D'EQUINOXE, LE BATEAU SUBIT DE GRAVES AVARIES QUI, SELON L'EXPERT Y... COMMIS EN REFERE, AVAIENT POUR CAUSE LE MAUVAIS EMPLACEMENT DU CHANTIER ET LA FIXATION DEFECTUEUSE D'UNE BEQUILLE ;
QUE LES REPARATIONS URGENTES QUI S'IMPOSAIENT NE PURENT ETRE EFFECTUEES, LA VEDETTE AYANT ETE IMMOBILISEE DU FAIT D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE, PRATIQUEE PAR LE Z... ET PAR LE TROCQUER ET DE LA RETENTION DE L'HELICE ET DU GOUVERNAIL DANS LES ATELIERS DES ETABLISSEMENTS ;
QUE LE 3 SEPTEMBRE 1955, LA VEDETTE, QUI AVAIT ETE DEPLACEE POUR ETRE CONDUITE DANS UN CHANTIER NAVAL DE SAINT-MALO, COULA A SON AMARRE ;
QU'UN SECOND EXPERT A... EN JUSTICE A DECLARE EPAVE SANS VALEUR LE BATEAU DEVENU IRREPARABLE, RELEVANT LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX ET LA FRAGILITE DE LA QUILLE ET DE LA FAUSSE QUILLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE AYANT, SUR L'ACTION DE VAN MALLEGHEM, DECLARE LES ETABLISSEMENTS LE TROCQUER RESPONSABLES DE LA PERTE DU NAVIRE, IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'AUCUN CONTRAT D'ENTREPRISE N'ETAIT INTERVENU ENTRE LE Z... MARIE ET VAN MALLEGHEM, QU'IL NE CONNAISSAIT PAS, ET QUE D'X... MARIE AVAIT PRESENTE SA FACTURE A LE TROCQUER, ALORS QUE CE MOTIF, TIRE D'UN FAIT UNIQUE, ETAIT INSUSCEPTIBLE DE VALOIR PREUVE COMPLETE, ET QUE LA COUR DEVAIT S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE LE TROCQUER INVOQUANT UNE SAISIE CONSERVATOIRE DE MARIE, CE QUI DEMONTRERAIT QUE CELUI-CI NE S'ETAIT ADRESSE A LE TROCQUER QUE COMME MANDATAIRE DE VAN MALLEGHEM ;
AU MOTIF ENCORE QUE, DU FAIT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE EGALEMENT PAR LE TROCQUER, ET DE LA RETENTION DANS SES ATELIERS DE L'HELICE ET DU GOUVERNAIL, LE BATEAU FUT IMMOBILISE ET NE PUT EN CONSEQUENCE SUBIR LES REPARATIONS URGENTES QUI S'IMPOSAIENT APRES LES PREMIERES AVARIES, LESQUELLES FURENT AINSI AGGRAVEES, ALORS QUE, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL, LE Z... MARIE AYANT LUI AUSSI PRATIQUE UNE SAISIE CONSERVATOIRE DEVAIT VOIR SA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENGAGEE, SURTOUT S'IL AVAIT ETE SOUS-TRAITANT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR QU'HELARY, PEPOSE DES ETABLISSEMENTS LE TROCQUER, APRES AVOIR "CONVENU AVEC VAN MALLEGHEM DES TRAVAUX A EFFECTUER... A INDIQUE LE LIEU OU DEVAIT ETRE FAIT LE TRAVAIL ;
QUE LES ETABLISSEMENTS ONT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE TROP FRAGILE DE LA FAUSSE QUILLE ET DES TOLES... ;
QUI NE SE CONNAISSAIENT PAS... QU'IL EST DEMONTRE... QU'UN (TEL) CONTRAT... EST INTERVENU ENTRE VAN MALLEGHEM ET LE TROCQUER POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX ET QUE CE DERNIER A, POUR LA PARTIE NON MECANIQUE ET METALLIQUE DE CES TRAVAUX, SOUS-TRAITE AVEC MARIE" ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE, CONTRAIREMENT A L'ASSERTION DU POURVOI, LA COUR D'APPEL, POUR RETENIR QUE VAN MALLEGHEM AVAIT TRAITE AVEC LE TROCQUER SEUL. ENTREPRENEUR PRINCIPAL, NE S'EST PAS UNIQUEMENT FONDEE SUR L'ENVOI PAR MARIE DE SA FACTURE A LE TROCQUER, MAIS SUR UN ENSEMBLE D'ELEMENTS ET CIRCONSTANCES NULLEMENT INFIRMES PAR LA SAISIE VISEE AU MOYEN ET QUI JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION SUR CE POINT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ETANT ETABLI QU'AUCUN LIEN DE DROIT N'EXISTAIT ENTRE MARIE ET VAN MALLEGHEM QUI NE SE CONNAISSAIENT PAS, ET QUE CE DERNIER N'AVAIT CONTRACTE QU'AVEC LE TROCQUER, QUI AVAIT EFFECTIVEMENT DONNE LES INSTRUCTIONS PAR SON PREPOSE HELARY ET FOURNI LE TRAVAIL CRITIQUE ET QUI, EN OUTRE, N'A PAS APPELE EN LA CAUSE SON SOUS-TRAITANT LA COUR D'APPEL A PU RETENIR A L'ENCONTRE DES ETABLISSEMENTS LE TROCQUER L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LA PERTE DU BATEAU ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DUMENT MOTIVE, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-10.086. LE TROCQUER C/ VAN MALLEGHEM. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. LE BRET ET NICOLAY.