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07/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1960, JURITEXT000006955801


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE ROUEN, 10 JUILLET 1958), UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE CONSTITUEE LE 31 JUILLET 1953 ENTRE HENNEBERT ET MAREST ;

QUE MAREST, ARGUANT DE LA MESENTENTE SURVENUE ENTRE LES ASSOCIES, A, PAR EXPLOIT DU 19 FEVRIER 1954, DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN DE PRONONCER LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE ;

QU'HENNEBERT AYANT OPPOSE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE FIGURANT AU PACTE SOCIAL, MAREST A FAIT RETIRER L'AFFAIRE DU ROLE ;

QUE LES PARTIES ONT ALORS DESIGNE LEURS

ARBITRES ;

QU'AVANT L'ETABLISSEMENT DE TOUT COMPROMIS, UN ACCORD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE ROUEN, 10 JUILLET 1958), UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ETE CONSTITUEE LE 31 JUILLET 1953 ENTRE HENNEBERT ET MAREST ;

QUE MAREST, ARGUANT DE LA MESENTENTE SURVENUE ENTRE LES ASSOCIES, A, PAR EXPLOIT DU 19 FEVRIER 1954, DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN DE PRONONCER LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE ;

QU'HENNEBERT AYANT OPPOSE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE FIGURANT AU PACTE SOCIAL, MAREST A FAIT RETIRER L'AFFAIRE DU ROLE ;

QUE LES PARTIES ONT ALORS DESIGNE LEURS ARBITRES ;

QU'AVANT L'ETABLISSEMENT DE TOUT COMPROMIS, UN ACCORD A ETE CONCLU LE 31 MARS 1954 ENTRE MAREST ET HENNEBERT, SOUS LA MEDIATION DES ARBITRES ;

QUE PAR CET ACTE MAREST S'ENGAGEAIT A CEDER TOUTES SES PARTS SOCIALES A HENNEBERT, ET S'INTERDISAIT PENDANT DIX ANNEES DE "CONCURRENCER" DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LE FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE ET CE DANS UN CERTAIN NOMBRE DE COMMUNES ;

QU'IL ETAIT STIPULE QU'EN CAS DE DIFFICULTES, LES PARTIES SE RETIRERAIENT DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL CONSTITUE PAR ELLES ;

ATTENDU QU'HENNEBERT, PRETENDANT QUE MAREST AVAIT CONTREVENU A SON OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE, L'A, PAR EXPLOIT DU 29 MAI 1956, ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAYEMENT DE PRENDRE SON ACTION DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL, CONFORMEMENT A L'ACCORD PRECITE, S'EST DESISTE DE CETTE INSTANCE ET QUE LE TRIBUNAL LUI EN A DONNE ACTE PAR JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1956 ;

QUE MAREST AYANT REFUSE DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE SON ARBITRE DECEDE ET AYANT AINSI EMPECHE LA CONSTITUTION 1957, DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUI DONNER ACTE DE SA REPRISE D'INSTANCE DET DE LUI ADJUGER LES FINS DE SON EXPLOIT INTRODUCTIF EN DATE DU 29 MAI 1956 ;

ATTENDU QUE MAREST A EXCIPE DE LA NULLITE DE L'ACCORD DU 31 MARS 1954, SUR LEQUEL SE FONDAIT L'ACTION D'HENNEBERT, POUR DEFAUT D'ENREGISTREMENT DANS LES DELAIS FIXES PAR LES ARTICLES 704 ET 646 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE LE TRIBUNAL, REJETANT CETTE EXCEPTION, A DECLARE QUE L'ACCORD DU 21 MARS 1954 AVAIT ETE VALABLEMENT CONCLU ET DEVAIT PRODUIRE SON ENTIER EFFET, ET AVANT DIRE DROIT AU FOND, RENVOYE LA CAUSE DEVANT UN ARBITRE RAPPORTEUR AVEC LA MISSION DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS NECESSAIRES ;

QUE CETTE DECSION A ETE CONFIRMEE PAR LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN ETAIT INCOMPETENTE, DU FAIT DE LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 31 MARS 1954, NON SOUMISE A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT, ALORS QUE L'ON CONSIDERE LADITE CONVENTION COMME INTERVENUE AU COURS D'UN PROCES, SOIT QU'ON LA REGARDE COMME UNE CONVENTION CONCLUE SOUS LA MEDIATION D'ARBITRES DESIGNES PAR LES PARTIES EN SUITE D'UN ACCORD PREALABLE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE "QUE, SI UNE INSTANCE AVAIT BIEN ETE INTRODUITE PAR MAREST DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN SUIVANT EXPLOIT DU 19 FEVRIER 1954, CELLE-CI AVAIT EFFECTIVEMENT PRIS FIN LE 19 MARS 1954, LES PARTIES ETANT CONVENUES A CETTE DATE DE SOUMETTRE A DES ARBITRES LE LITIGE QUI LES OPPOSAIT" ;

QUE L'ARRET RELEVE ENCORE "QUE, LE 31 MARS 1954, DATE DE LA TRANSACTION, AUCUN COMPROMIS SOUMETTANT LE DIFFEREND A DES ARBITRES N'AVAIT ENCORE ETE ETABLI PAR LES PARTIES, NI NE L'A ETE PAR LA SUITE" ;

QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'ACCORD LITIGIEUX, N'ETANT PAS INTERVENU AU COURS D'UNE INSTANCE QUELCONQUE, ETAIT VALABLE ET DEVAIT RECEVOIR SON ENTIER EFFET, BIEN QUE N'AYANT POINT ETE SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

NO 58-12.848. MAREST C/ SOCIETE HENNEBERT ET CIE ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BETOLAUD. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. TALAMON, GIFFARD.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955801
Date de la décision : 07/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - SENTENCE - DEFINITION - TRANSACTION INTERVENUE EN DEHORS DE TOUTE INSTANCE (NON)

DES LORS QU'ILS CONSTATENT QU'UNE INSTANCE AYANT ETE ENGAGEE ENTRE DES ASSOCIES EN RAISON DE LEUR MESENTENTE, L'AFFAIRE A ETE RETIREE DU ROLE, LES PARTIES ETANT CONVENUES DE SOUMETTRE A DES ARBITRES LE LITIGE QUI LES OPPOSAIT, PUIS QU'UN ACCORD A ETE CONCLU SOUS LA MEDIATION DES ARBITRES, MAIS QU'AUCUN COMPROMIS N'A ETE ETABLI PAR LES PARTIES A LA DATE DE CETTE TRANSACTION NI PAR LA SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L'ACCORD LITIGIEUX N'ETANT PAS INTERVENU AU COURS D'UNE INSTANCE QUELCONQUE EST VALABLE ET DOIT RECEVOIR SON ENTIER EFFET, BIEN QUE N'AYANT POINT ETE SOUMIS A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955801, Bull. civ.N° 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 348

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955801
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