SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM,9 JUILLET 1957) QUE, PAR ACTE NOTARIE Y... 16 AOUT 1951, LA DAME A... A VENDU A LA DAME Z... UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN PROPRE ET LE FONDS DE COMMERCE Y INSTALLE, DENOMME HOTEL DU GLOBE, A CHATEL-GUYON ;
QUE LA DAME A..., COMMERCANTE A SAINT-GEORGES-D'AURAC (HAUTE-LOIRE), AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE LE 3 JUIN 1954 ET LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 5 JANVIER 1951, LES SYNDICS ONT POURSUIVI LA NULLITE DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSTATE QU'AU MOMENT OU ELLE A TRAITE AVEC LA DAME A... ET AU PLUS TARD A LA DATE DU 16 AOUT 1951, LA DAME Z... AVAIT CONNAISSANCE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA DAME A..., SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES DE CE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA DAME Z... AVAIT PU AVOIR CONNAISSANCE DE LA QUALITE DE COMMERCANTE, A SAINT-GEORGES-D'AURAC, DE LA DAME A... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LA QUALITE DE COMMERCANT RECONNUE A LA DAME A... PAR LE JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE DU 3 JUIN 1954 S'IMPOSAIT A LA DAME Z..., RELEVE LES CIRCONSTANCES DE FAIT, ET NOTAMMENT LES VERSEMENTS ANTICIPES EFFECTUES PAR LA DAME Z... SUR LE PRIX DE LA VENTE DANS LE BUT "D'EVITER LA FAILLITE DES EPOUX A...", QUI "METTENT EN LUMIERE QU'AU PLUS TARD AU MOMENT DE L'ACTE INCRIMINE, LA DAME Z... AVAIT PERSONNELLEMENT.. UNE CONNAISSANCE EXACTE DE LA SITUATION ET DE L'IMPOSSIBILITE DE LA DAME A... DE FAIRE FACE A CE MOMENT A SES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX EXIGIBLES" : QU'AINSI ELLE A JUSTIFIE, FAISANT REPONSE AUX CONCLUSIONS, DONT ELLE ETAIT SAISIE, L'APPLICATION FAITE PAR ELLE DE L'ARTICLE 447 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, ORDONNANT UNE EXPERTISE, DIT QUE LES EXPERTS X... DEPOSERONT LEUR RAPPORT AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, ALORS QUE, LA CAUSE N'ETANT PAS EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER ET PRIVER LES JUSTICIABLES DU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'APPEL AUQUEL EST DEFERE UN JUGEMENT QUI A STATUE AU FOND SE TROUVE DE PLEIN DROIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, INVESTI DE LA CONNAISSANCE ENTIERE DU LITIGE ET A LE DEVOIR DE LE VIDER, SAUF A ORDONNER AU PREALABLE TELLE MESURE D'INSTRUCTION QU'IL JUGE NECESSAIRE, SANS QU'IL LUI SOIT POSSIBLE DE SE DESSAISIR EN RENVOYANT A NOUVEAU LES PARTIES DEVANT LE JUGE DU PREMIER DEGRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU POURVOI ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 57-12.761. EPOUX Z... C/ DAME A... ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET GOUTET. DANS LE MEME SENS : 18 OCTOBRE 1957, BULL., 1957, IV, NO 974 (2EME), , P. 692 ET LES ARRETS CITES. 31 MARS 1960, BULL, 1960, IV, NO 230 (2EME), P. 155.