SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE AVAIT CONDAMNE Y... A PAYER A MOUSSEIGNE ET DAURIE, CONSEILS JURIDIQUES, QUI AVAIENT ASSUME LA DEFENSE DE SES INTERETS DEVANT LES COMITES DE CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES, LA SOMME PAR EUX RECLAMEE A TITRE D'HONORAIRES, EN CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT AU SERVICE RENDU, IL Y AVAIT EU DE LA PART DE Y... RECONNAISSANCE DE SA DETTE, LAQUELLE FAISAIT OBSTACLE A TOUT REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS HONORAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL A REDUIT LA REMUNERATION DE MOUSSEIGNE ET DAURIE, SANS TOUTEFOIS REFUTER LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL QUE LES INTIMES S'ETAIENT APPROPRIES EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
QUE PAR SUITE EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 OCTOBRE 1954 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 619 CIV. 55. MOUSSEIGNE ET AUTRE C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. MAYER ET DE SEGOGNE.