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07/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 1960, JURITEXT000006955792


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE AVAIT CONDAMNE Y... A PAYER A MOUSSEIGNE ET DAURIE, CONSEILS JURIDIQUES, QUI AVAIENT ASSUME LA DEFENSE DE SES INTERETS DEVANT LES COMITES DE CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES, LA SOMME PAR EUX RECLAMEE A TITRE D'HONORAIRES, EN CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT AU SERVICE RENDU, IL Y AVAIT EU DE LA PART DE Y... RECONNAISSANCE DE SA DETTE, LAQUELLE FAISAIT OBSTACLE A TOUT REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS HONORAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL A REDUIT LA REMUNERATION DE MOUSS

EIGNE ET DAURIE, SANS TOUTEFOIS REFUTER LES MOTIFS RETENUS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE AVAIT CONDAMNE Y... A PAYER A MOUSSEIGNE ET DAURIE, CONSEILS JURIDIQUES, QUI AVAIENT ASSUME LA DEFENSE DE SES INTERETS DEVANT LES COMITES DE CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES, LA SOMME PAR EUX RECLAMEE A TITRE D'HONORAIRES, EN CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT AU SERVICE RENDU, IL Y AVAIT EU DE LA PART DE Y... RECONNAISSANCE DE SA DETTE, LAQUELLE FAISAIT OBSTACLE A TOUT REGLEMENT JUDICIAIRE DESDITS HONORAIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL A REDUIT LA REMUNERATION DE MOUSSEIGNE ET DAURIE, SANS TOUTEFOIS REFUTER LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL QUE LES INTIMES S'ETAIENT APPROPRIES EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE PAR SUITE EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 OCTOBRE 1954 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 619 CIV. 55. MOUSSEIGNE ET AUTRE C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. MAYER ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955792
Date de la décision : 07/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - PORTEE

DOIT ETRE CASSE, POUR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, L'ARRET QUI INFIRME UN JUGEMENT, SANS REFUTER LES MOTIFS RETENUS PAR LE TRIBUNAL, QUE L'INTIME S'ETAIT APPROPRIE EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955792, Bull. civ.N° 476
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 476

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955792
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