SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'INCIDENTS SURVENUS A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL D'ORAN, A... ET P..., TOUS DEUX AVOCATS AU BARREAU D'ORAN, ONT FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE, SOUS L'INCULPATION D'INJURES RECIPROQUES ;
QU'A L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE DU CONSEIL, LE 18 JUILLET 1956, A... A DEPOSE DES CONCLUSIONS TENDANT A LA RECUSATION DU BATONNIER DARMON, PRESIDENT, LESQUELLES ONT ETE REJETEES PAR ARRETE DU MEME JOUR ;
QUE LES DEBATS AYANT ETE IMMEDIATEMENT REPRIS AU FOND, ET POURSUIVIS LE LENDEMAIN, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A RENDU, LE 19 JUILLET 1956, UN SECOND ARRETE RENVOYANT P... DES FINS DES POURSUITES, ET INFLIGEANT A A... LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT POUR "INFRACTION AUX REGLES DE LA CONFRATERNITE ET FAUTES COMMISE A UNE AUDIENCE PUBLIQUE D'UN TRIBUNAL" ;
QU'A... A INTERJETE APPEL D'UNE PART, DE LA DECISION REJETANT LA DEMANDE DE RECUSATION, D'AUTRE PART DE CELLE PRONONCANT LA PEINE DISCIPLINAIRE ;
ATTENDU QUE, JOIGNANT LES DEUX APPELS ET STATUANT PAR L'ARRET ATTAQUE, DU 23 JANVIER 1957, LA COUR D'ALGER DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DIRIGE CONTRE LA DECISION ECARTANT LA RECUSATION, ET MAL FONDE L'APPEL CONCERNANT LA DECISION SUR LE FOND ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'ECARTER COMME IRRECEVABLE L'APPEL VISANT LA RECUSATION ;
QUE, SELON LE POURVOI, A... N'AYANT CONSENTI A SE PRESENTER SUR LE FOND QUESOUS LA RESERVE EXPRESSE D'INTERJETER APPEL, N'ETAIT PAS, PAR LA SUITE, REVENU SUR CETTE RESERVE QUE N'AVAIT PU INFIRMER LA RENONCIATION ORALE, EMANEE DU DEFENSEUR DE L'AVOCAT, NON MANDATE A CET EFFET, ET DONT LES TERMES AVAIENT D'AILLEURS ETE INEXACTEMENT RAPPORTES ET ARBITRAIREMENT INTERPRETES ;
MAIS ATTENDU QUE A... NE JUSTIFIE PAS AVOIR PRIS DEVANT LA COUR D'APPEL DES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR DIRE ET JUGER QUE LA DECLARATION FAITE EN SON NOM PAR LE BATONNIER CHATROUSSE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ;
QUE LE MOYEN EST NOUVEAU DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
LE DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT OBJECTE PAR LE POURVOI QUE LA COUR D'APPEL QUI DECLARE S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI P... AVAIT OU NON, POUR SA PART, PROFERE DES "PAROLES DISCOURTOISES" A L'ADRESSE D'A..., ET ECARTER LA PROVOCATION INVOQUEE PAR CE DERNIER, N'AURAIT PAS INDIQUE SI ELLE JUGEAIT EN FAIT OU EN DROIT, EMPECHANT AINSI LA COUR DE CASSATION D'EXERCER LE CONTROLE QUI LUI EST RESERVE ;
QU'EN EFFET S'IL EST ENONCE DANS L'ARRET ATTAQUE, QUI APPLIQUE EN L'ESPECE UNE PEINE ATTENUEE, QU'EN FAIT DE TELLES CIRCONSTANCES SONT EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER UNE MODERATION DANS L'APPLICATION DE LA PEINE, IL EST BIEN PRECISE D'AUTRE PART, QU'"EN PAREILLE MATIERE", LA PROVOCATION "NE CONSTITUE PAS UNE EXCUSE ABSOLUTOIRE" ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER ;
NO 57-10.863. A... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ORAN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. LENOAN. - AVOCAT GENERAL : M. BLANCHET. - AVOCATS : MM. TALAMON ET DE SEGOGNE.