SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 239 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 25 ET 28 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE TOUT D'ABORD A LA DECISION ATTAQUEE DE NE CONTENIR NI L'ANALYSE D'OBSERVATIONS ECRITES DES PARTIES, NI L'INDICATION QU'IL N'A PAS ETE DEPOSE D'OBSERVATIONS ECRITES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI A INDIQUE QUE LES AVOCATS DES PARTIES AVAIENT ETE ENTENDUS EN LEURS DIRES ET OBSERVATIONS, A, PAR LA MEME, MENTIONNE LES FAITS ET POINTS DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR JUGE QUE L'ACCIDENT MORTEL DONT PINON A ETE VICTIME, LE 12 JUILLET 1955, N'AVAIT PAS ETE CAUSE PAR UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HELIC NI D'UN SUBSTITUE A LA DIRECTION, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VISES PAR LA DECISION ATTAQUEE QUE L'ATELIER DANS LEQUEL L'EXPLOSION S'ETAIT PRODUITE RENFERMAIT UNE QUANTI TE CONSIDERABLE DE TOLUENE, QUE LA CUVE DE DISSOLUTION FUYAIT ET DEVAIT ETRE REMPLACEE, QUE LA BOITE DE COUPURE DU CIRCUIT ELECTRIQUE N'ETAIT PAS ETANCHE ET QUEDANS CES CONDITIONS, LES PREPOSES DE L'ENTREPRISE ET SPECIALEMENT SIMONIN, NE POUVAIENT IGNORER QUE LES OUVRIERS ETAIENT EXPOSES, SANS RAISON, A UN PERIL CERTAI ET QU'AINSI LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVAIENT REUNIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL SE REFERANT TANT A L'EXPERTISE JUDICIAIRE QU'AU RAPPORT DE L'I NSPECTEUR DU TRAVAIL, A OBSERVE QUE L'ETINCELLE QUI AVAIT PROVOQUE L'EXPLOSION DU MELANGE DETONANT EXISTANT ALORS DANS L'ATELIER DE CUISSON DES VERNIS PROVENAIT D'UNE BOITE DE COUPURE DONT LE COUVERCLE AURAIT DU ETRE VISSE, ALORS QU'IL N'A VAIT ETE QUE RABATTU ;
QUE CETTE NEGLIGENCE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DU CONTREMAITRE SIMONIN ALORS QUE LA MANOEUVRE DE L'INTERRUPTEUR INCOMBAIT NORMALEMENT A UN OUVRIER, PRESENT A L'ATELIER DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET QUE L'INTERVENTION DU CONTREMAITRE S'IMPOSAIT D'AUTA^T MOINS QUE L'INSTALLATION ELECTRIQUE AVAIT ETE VERIFIEE QUELQUE MOIS AUPARAVANT ET RECONNUE EN BON ETAT ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT, D'AUTRE PART, SOULIGNE QUE L'ON NE POUVAIT REPROCHER A CE MEME CONTREMAITRE DE NE PAS AVOIR DECELE L'ETANCHEITE DEFECTUEUSE DE LA CUVE DE MELANGE, ALORS QUE RIEN NI PERSONNE NE L'AVAIT DECELEE ET QU'AUX DIRES DE L'EXPERT Y... CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT, NON IMPUTABLE A CE CONTREMAITRE, PROVENAIT D'UNE EMISSION TROP FORTE DE GAZ CARBONIQUE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI ETABLI QUE SI NEGLIGENCES IL Y AVAIT EU, ELLES NE POUVAIENT ETRE ATTRIBUES A LA DIRECTION OU A SON SUBSTITUE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI A REPONDU A L'ARGUMENTATION DE LA VEUVE PINON, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JUIN 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 58-51.075. VEUVE PINON C/ S.A.R.L. ETABLISSEME NTS HELIC ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER.- RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. DEFRENOIS ET HERSANT.