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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006955683


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ANONYME "DISTILLERIE COOPERATIVE ROUENNAISE" AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT EN LICENCIANT SON EMPLOYEE, DAME Z..., AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS L'INCIDENT QUI AVAIT ENTRAINE SON RENVOI ET QUE CELLE-CI REVETAIT UN CARACTERE ARBITRAIRE, ALORS QUE L'ABUS DU DROIT DE CONGEDIEMENT N'EST PAS

CARACTERISE PAR L'ABSENCE DE FAUTE DE L'EMPLOYEE LIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE ANONYME "DISTILLERIE COOPERATIVE ROUENNAISE" AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE CONGEDIEMENT EN LICENCIANT SON EMPLOYEE, DAME Z..., AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS L'INCIDENT QUI AVAIT ENTRAINE SON RENVOI ET QUE CELLE-CI REVETAIT UN CARACTERE ARBITRAIRE, ALORS QUE L'ABUS DU DROIT DE CONGEDIEMENT N'EST PAS CARACTERISE PAR L'ABSENCE DE FAUTE DE L'EMPLOYEE LICENCIEE MAIS PAR LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, QUE N'AYANT RELEVE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AUCUNE INTENTION MALVEILLANTE NI MEME AUCUNE LEGERETE BLAMABLE LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'AU SURPLUS L'EMPLOYEUR ETAIT EN DROIT DE SE SEPARER D'UNE EMPLOYEE QUI AVAIT COUVERT LE DEPART IRREGULIER D'UNE DE SES COLLEGUES EN REPONDANT DE MANIERE EVASIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI UNE DES COLLEGUES DE BUREAU DE LA DAME
Z...
AVAIT QUITTE SON TRAVAIL INOPINEMENT, SE SENTANT MALADE, ET QUE SI LA DAME VITAL-BRETON X... A CE SUJET, AVAIT REPONDU DE MANIERE EVASIVE, NE VOULANT PAS INTERVENIR, LA SOCIETE AVAIT AGI ARBITRAIREMENT EN LA CONGEDIANT APRES 13 ANNEES DE SERVICE SANS DEFAILLANCE, POUR CET INCIDENT D'ORDRE INTERIEUR QUI NE LA CONCERNAIT PAS ET DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT AU SEUL CHEF DE SERVICE DE L'INTERESSEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE CONDAMNER LA SOCIETE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A LA DAME Z... PAR L'ARBITRAIRE ET LA LEGERETE BLAMABLE DE SON RENVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 MAI 1959, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN. NO 59-40.497. DISTILLERIE COOPERATIVE ROUENNAISE C/ DAME Z.... PRESIDENT :

M. Y.... - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955683
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - NECESSITE - ATTITUDE DU SALARIE - REPONSE EVASIVE AU SUJET DE L'ABSENCE D'UN AUTRE SALARIE

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI CONDAMNE UN EMPLOYEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS UNE EMPLOYEE, EN RELEVANT QU'ELLE AVAIT ETE CONGEDIEE ARBITRAIREMENT APRES TREIZE ANNEES DE SERVICE SANS DEFAILLANCE POUR AVOIR REPONDU DE MANIERE EVASIVE AU SUJET DE L'ABSENCE D'UNE DE SES COLLEGUES DE BUREAU, ALORS QUE CET INCIDENT D'ORDRE INTERIEUR NE LA CONCERNAIT PAS ET QUE LA RESPONSABILITE EN INCOMBAIT AU SEUL CHEF DE SERVICE DE L'INTERESSEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955683, Bull. civ.N° 985
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 985

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955683
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