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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006955616


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE RODIN AVAIT SIGNIFIE SON LICIEMENT A LA DAME X..., CHEF DE RAYON A LADITE SOCIETE, PAR LETTRE DU 10 DECEMBRE 1955, POUR AVOIR ABANDONNE SON TRAVAIL LA VEILLE A 19H 20, ALORS QU'ELLE DEVAIT ASSURER SON SERVICE JUSQU'A 20 HEURES, POUR AVOIR TENU A CETTE OCCASION DES PROPOS DEPLACES ET ANNONCE QU'ELLE NE REVIENDRAIT PAS LE LENDEMAIN, CE QU'ELLE FIT EFFECTIVEMENT, DECLARE CEPENDANT QUE LES CAUSES DE LA RUPTURE N'ONT PAS ETE ETABLIES ET CONDAMNE LA S

OCIETE RODIN A PAYER A SON ANCIENNE EMPLOYEE UNE INDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE RODIN AVAIT SIGNIFIE SON LICIEMENT A LA DAME X..., CHEF DE RAYON A LADITE SOCIETE, PAR LETTRE DU 10 DECEMBRE 1955, POUR AVOIR ABANDONNE SON TRAVAIL LA VEILLE A 19H 20, ALORS QU'ELLE DEVAIT ASSURER SON SERVICE JUSQU'A 20 HEURES, POUR AVOIR TENU A CETTE OCCASION DES PROPOS DEPLACES ET ANNONCE QU'ELLE NE REVIENDRAIT PAS LE LENDEMAIN, CE QU'ELLE FIT EFFECTIVEMENT, DECLARE CEPENDANT QUE LES CAUSES DE LA RUPTURE N'ONT PAS ETE ETABLIES ET CONDAMNE LA SOCIETE RODIN A PAYER A SON ANCIENNE EMPLOYEE UNE INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QUE L'ABSENCE DE DAME X... ETAIT IMPUTABLE A SON ETAT DE SANTE, CE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS PU IGNORER ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE, DONT LES MOTIFS SE CONTREDISENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 8 OCTOBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO59-40.442. SOCIETE RODIN C/ CLEDON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT, LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955616
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - INDEMNITE ACCORDEE MALGRE LA CONSTATATION DE FAUTES GRAVES

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SANS CONTRADICTION, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE EMPLOYEE AVAIT ETE CONGEDIEE POUR AVOIR ABANDONNE SON TRAVAIL AVANT L'HEURE, TENU A CETTE OCCASION DES PROPOS DEPLACES, ET ANNONCE QU'ELLE NE REVIENDRAIT PAS LE LENDEMAIN, DECIDER CEPENDANT QUE LES CAUSES DE LA RUPTURE N'ETAIENT PAS ETABLIS ET CONDAMNER L'EMPLOYEUR A UNE INDEMNITE DE PREAVIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955616, Bull. civ.N° 984
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 984

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955616
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