SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE RODIN AVAIT SIGNIFIE SON LICIEMENT A LA DAME X..., CHEF DE RAYON A LADITE SOCIETE, PAR LETTRE DU 10 DECEMBRE 1955, POUR AVOIR ABANDONNE SON TRAVAIL LA VEILLE A 19H 20, ALORS QU'ELLE DEVAIT ASSURER SON SERVICE JUSQU'A 20 HEURES, POUR AVOIR TENU A CETTE OCCASION DES PROPOS DEPLACES ET ANNONCE QU'ELLE NE REVIENDRAIT PAS LE LENDEMAIN, CE QU'ELLE FIT EFFECTIVEMENT, DECLARE CEPENDANT QUE LES CAUSES DE LA RUPTURE N'ONT PAS ETE ETABLIES ET CONDAMNE LA SOCIETE RODIN A PAYER A SON ANCIENNE EMPLOYEE UNE INDEMNITE DE PREAVIS AU MOTIF QUE L'ABSENCE DE DAME X... ETAIT IMPUTABLE A SON ETAT DE SANTE, CE QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS PU IGNORER ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE, DONT LES MOTIFS SE CONTREDISENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE PREAVIS LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 8 OCTOBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO59-40.442. SOCIETE RODIN C/ CLEDON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. HERSANT, LANDOUSY.