SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DES ARTICLES 22 ET 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES DES SERVICES DE POMPES FUNEBRES, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FIXE AU 28 JUIN 1958 LA DATE DU LICENCIEMENT DE RODRIGUEZ Y... LA SOCIETE ANONYME DES POMPES FUNEBRES GENERALES, SON EMPLOYEUR, ET D'AVOIR CALCULE SUR CES BASES LES INDEMNITES QUI LUI ETAIENT ALLOUEES, ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE UN X... ACCOMPLI LE 11 AVRIL 1957, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE AVAIT MANIFESTE SON INTENTION DE ROMPRE, ET NON LE 28 JUIN 1958, EPOQUE A LAQUELLE ELLE S'ETAIT SIMPLEMENT REFUSEE A REVENIR SUR CELLE-CI, LES DECISIONS DE JUSTICE POSTERIEURES AYANT ETE SANS INFLUENCE SUR LA RUPTURE MEME ET AYANT CONSTITUE UNE VAINE MISE EN DEMEURE A L'EMPLOYEUR D'AVOIR A REVENIR SUR SA DECISION ORIGINAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE PAR SA LETTRE DU 11 AVRIL 1957, LA SOCIETE, LOIN DE DIRE QU'ELLE ENTENDAIT CONGEDIER RODRIGUEZ S'ETAIT BORNEE A PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT PAR LUI ; QUE RODRIGUEZ AYANT CONTESTE LA RUPTURE QUI LUI ETAIT AINSI IMPUTEE, UN PRECEDENT JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1958 AVAIT DECIDE QUE LE CONTRAT N'AVAIT EFFECTIVEMENT PAS ETE ROMPU LE 11 AVRIL 1957 ;
QU'EN DEDUISANT QUE CE N'ETAIT QU'A LA FIN DU MOIS DE JUIN 1958 QUE LA SOCIETE AVAIT CONGEDIE RODRIGUEZ, EN REFUSANT D'EXECUTER CE PRECEDENT JUGEMENT ET D'UTILISER LES SERVICES DE RODRIGUEZ DANS SON EMPLOI MALGRE UNE MISE EN DEMEURE, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A RODRIGUEZ LA SOMME DE 135.582 FRANCS, A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DES REMBOURSEMENTS QU'AURAIT DU EFFECTUER LA MUTUELLE ;
SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LES INDEMNITES MALADIE NE DEVAIENT JAMAIS SE CUMULER AVEC LES SALAIRES OU DOMMAGES POUR RUPTURE ET LES COTISATIONS A LA CAISSE DES RETRAITES ETANT REMBOURSABLES SUR SIMPLE DEMANDE DE L'INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A CONFIRME EN SON PRINCIPE ET EN S'Y REFERANT, LA SENTENCE ENTREPRISE, A EVALUE SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE SUBI PAR RODRIGUEZ DU X... DE LA RUPTURE DECLAREE ABUSIVE DE SON CONTRAT COMPTE TENU DES DIFFERENTS CHEFS DE DOMMAGE ALLEGUES DISTINCTEMENT PAR LUI ;
QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A CHACUN DES ARGUMENTS DE LA SOCIETE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PERPIGNAN. NO 59-40.479. SOCIETE ANONYME "POMPES FUNEBRES GENERALES" C/ RODRIGUEZ. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LABBE.