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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006955614


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1780, 1131, 1271 ET 1315 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE EFFET, DANS LES RAPPORTS DES PARTIES A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR ET DEVENUE CADUQUE AVEC CE CONTRAT DENONCE EN JANVIER 1956 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR QUI POURSUIVAIT L'EXECUTION DE CETTE CLAUSE ET A QUI INCOMBAI

T LA PREUVE DE SA SURVIVANCE N'AVAIT PAS ETABLI QU'A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1780, 1131, 1271 ET 1315 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE EFFET, DANS LES RAPPORTS DES PARTIES A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL ANTERIEUR ET DEVENUE CADUQUE AVEC CE CONTRAT DENONCE EN JANVIER 1956 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR QUI POURSUIVAIT L'EXECUTION DE CETTE CLAUSE ET A QUI INCOMBAIT LA PREUVE DE SA SURVIVANCE N'AVAIT PAS ETABLI QU'A LA SUITE DU LICENCIEMENT EFFECTIF DE BRELY EN JANVIER 1956, LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT SURVECU A CETTE RUPTURE, LA LETTRE DU 20 JUILLET 1957 NE FAISANT AUCUNE ALLUSION AU CONTRAT PRIMITIF NON PLUS QU'A LA SURVIVANCE DE LA CLAUSE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LES EFFETS JURIDIQUES NECESSAIRES DE LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT PRIMITIF EN JANVIER 1956 PAR LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS GRINGOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE BRELY A ETE ENGAGE LE 10 JUILLET 1954 PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GRINGOIRE EN QUALITE DE SECRETAIRE COMMERCIAL DE L'USINE DE PITHIVIERS ;

QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES STIPULAIT EXPRESSEMENT "QU'EN CAS DE RUPTURE POUR QUELLE QUE CAUSE QUE CE SOIT, BRELY S'ENGAGEAIT A NE PAS ENTRER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU SERVICE D'UNE MAISON DE PAIN D'EPICES, DE BISCUITERIE, DE BISCOTTES OU DE PATES ALIMENTAIRES PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS" ;

QU'AU MOIS DE JANVIER 1956, LA SOCIETE GRINGOIRE AVAIT ENVISAGE DE SE SEPARER DE SON SECRETAIRE COMMERCIAL DONT LE RENDEMENT APPARAISSAIT INSUFFISANT, MAIS QUE LE LICENCIEMENT N'EUT PAS LIEU ET QUE LE CONTRAT SE POURSUIVIT ENTRE LES PARTIES, BRELY DEMEURANT A SON POSTE ET CONTINUANT A REMPLIR LES MEMES FONCTIONS, DANS LES MEMES CONDITIONS, JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1957, OU LA SOCIETE LUI PROPOSA D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS AU CONTRAT DU 10 JUILLET 1954 ;

QU'ELLE ECRIVAIT, EN EFFET, A BRELY LE 20 JUILLET 1957, SOUS LA SIGNATURE DE SON PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL "QU'ELLE LUI DONNAIT UNE CHANCE DE RETABLIR SA SITUATION" ET L'ENGAGEAIT "A CONTINUER SON ACTIVITE SUR LA REGION PARISIENNE POUR L'ETUDE DU MARCHE DES BISCOTTES, ET, ULTERIEUREMENT, POUR CELLE DU MARCHE DES PAINS D'EPICES ET DES BISCUITS POUR LE MEME SECTEUR", AVEC LA PROMESSE D'AUGMENTER SES APPOINTEMENTS SI LES RESULTATS DE SON TRAVAIL S'AVERAIENT SATISFAISANTS ;

ATTENDU QUE BRELY, N'AYANT PAS ACCEPTE CETTE PROPOSITION ET AYANT DONNE SA DEMISSION LE 28 SEPTEMBRE 1957, LA SOCIETE GRINGOIRE APPRIT QU'IL ETAIT ENTRE AU SERVICE D'UNE MAISON CONCURRENTE, LA SOCIETE MILLIAT FRERES, OU IL REMPLISSAIT DES FONCTIONS IDENTIQUES A CELLES QU'IL OCCUPAIT AUX ETABLISSEMENTS GRINGOIRE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT SOUVERAINEMENT, SANS LES DENATURER LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET LA VOLONTE DES PARTIES, ONT ESTIME QU'A AUCUN MOMENT UN NOUVEAU CONTRAT N'ETAIT INTERVENU ENTRE ELLES, LES MODIFICATIONS QUE LA SOCIETE AVAIT ENVISAGE D'APPORTER AU CONTRAT ORIGINAIRE DU 10 JUILLET 1954 N'AYANT PAS EU POUR EFFET D'Y SUBSTITUER UNE CONVENTION NOUVELLE ;

QU'ILS CONSTATENT QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LA MENTION INSCRITE DANS LA LETTRE DE DEMISSION DE BRELY, CONCERNANT SON LOGEMENT DE FONCTIONS ET SA QUALIFICATION DE "SECRETAIRE COMMERCIAL" ATTESTE SUFFISAMMENT QUE MEME DANS L'ESPRIT DE CELUI-CI, LE CONTRAT INITIAL ETAIT BIEN DEMEURE EN VIGUEUR ;

QU'ILS ONT DEDUIT A JUSTE TITRE DE CES CONSTATATIONS, QUE LA SOCIETE GRINGOIRE N'AVAIT NULLEMENT RENONCE A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSCRITE DANS LE CONTRAT DU 10 JUILLET 1954, LEQUEL N'A PAS ETE ROMPU EN 1956 MAIS S'EST POURSUIVI ET A CONTINUE A, ETRE EXECUTE DANS LES MEMES CONDITIONS JUSQU'AU DEPART DE BRELY ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE BRELY AVAIT MANQUE A SES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, QUI N'AVAIENT PAS CESSE D'ETRE VALABLES, LES JUGES DU FOND, N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE), PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1780, 1131, 1133, 1172, 1375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE EN RAISON DE SON CARACTERE LEONIN, AU MOTIF QUE CETTE CLAUSE LIMITEE DANS LE TEMPS, LAISSAIT A BRELY LA LIBERTE D'EXERCER L'EMPLOI DE SECRETAIRE COMMERCIAL DANS UNE AUTRE BRANCHE QUE CELLE DE L'EPICERIE ;

ALORS QUE LES JUGES DU FOND, N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BRELY FAISAIT VALOIR QUE SA SPECIALISATION CONCERNAIT PRECISEMENT LA BRANCHE DE L'EPICERIE ET QU'EN OUTRE, POUR ETRE VALABLE, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DEVAIT ETRE COMPENSEE PAR DES AVANTAGES QUI N'AVAIENT PAS ETE PREVUS AU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, BRELY PRETENDAIT UNIQUEMENT "QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT NULLE PARCE QUE LEONINE, NON LIMITEE DANS L'ESPACE, IMPRECISE ET ENGLOBANT UNE TROP VASTE ETENDUE SANS PRECISIONS DE FONCTIONS" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RAPPELLE QUE LA LIBERTE DU TRAVAIL PEUT ETRE LICITEMENT RESTREINTE PAR LES CONVENTIONS DES PARTIES POURVU QUE CES CONVENTIONS N'IMPLIQUENT PAS UNE INTERDICTION GENERALE ET ABSOLUE, C'EST-A-DIRE ILLIMITEE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET QUANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE DE L'INTERESSE ;

QU'IL CONSTATE QU'EN L'ESPECE "LA CLAUSE LITIGIEUSE NE PORTAIT INTERDICTION QUE POUR UNE DUREE LIMITEE A TROIS ANNEES ET SEULEMENT EN CE QUI CONCERNAIT LES BRANCHES D'ACTIVITE TRES SPECIALES DE LA SOCIETE GRINGOIRE, CE QUI N'AVAIT PAS POUR EFFET DE METTRE OBSTACLE A LA LIBERTE DE BRELY DE TROUVER UN EMPLOI ANALOGUE DE SECRETAIRE COMMERCIAL DANS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX NE PRATIQUANT PAS LES MEMES BRANCHES D'ACTIVITE ;

ATTENDU AINSI, QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT A LA FOIS LIMITEE DANS LE TEMPS ET QUANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE DE L'INTERESSE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT LICITE LADITE CLAUSE EN CONDAMNANT BRELY A DES DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR ENFREINT SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LE JUGEMENT ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PITHIVIERS. NO 59-40.189. BRELY C/ ETABLISSEMENTS GRINGOIRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955614
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - CLAUSE INTERDISANT A L'EMPLOYE D'OCCUPER DES FONCTIONS SIMILAIRES APRES RUPTURE

L'INTERDICTION FAITE A UN SECRETAIRE COMMERCIAL EN CAS DE RUPTURE DE SON CONTRAT, D'ENTRER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU SERVICE D'UNE MAISON DE PAIN D'EPICES, DE BISCUITERIE, DE BISCOTTES OU DE PATES ALIMENTAIRES PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS, EST LICITE COMME ETANT LIMITEE DANS LE TEMPS ET QUANT A LA NATURE DE L'ACITIVITE DE L'INTERESSE. EN EFFET, ELLE NE MET PAS OBSTACLE A SA LIBERTE DE TROUVER UN EMPLOI ANALOGUE DE SECRETAIRE COMMERCIAL DANS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX NE PRATIQUANT PAS LES MEMES BRANCHES D'ACTIVITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955614, Bull. civ.N° 982
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 982

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955614
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