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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006955613


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PREVOIT LES FORMES DANS LESQUELLES DOIT ETRE ETABLI ET HOMOLOGUE LE STATUT DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, PRECISE DANS SON DERNIER ALINEA QUE CE STATUT PORTERA EFFET RETROACTIF A PARTIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE LA REGIE AUTONOME ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI CALMON, AIDE-COMPTABLE AU SERVICE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A ETE EXACTEMENT REMPLI DE SES DROITS DE SEPTEMBRE 1945

AU 31 JANVIER 1951, DECIDE QUE LE REGIME DE REMUNERATION E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PREVOIT LES FORMES DANS LESQUELLES DOIT ETRE ETABLI ET HOMOLOGUE LE STATUT DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, PRECISE DANS SON DERNIER ALINEA QUE CE STATUT PORTERA EFFET RETROACTIF A PARTIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE LA REGIE AUTONOME ;

OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI CALMON, AIDE-COMPTABLE AU SERVICE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A ETE EXACTEMENT REMPLI DE SES DROITS DE SEPTEMBRE 1945 AU 31 JANVIER 1951, DECIDE QUE LE REGIME DE REMUNERATION ELABORE EN 1954 PAR LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1948, ET HOMOLOGUE PAR DECISION MINISTERIELLE, NE DISPOSAIT QUE POUR L'AVENIR, AU SEUL MOTIF "QU'IL NE TENAIT PAS D'UN TEXTE LEGISLATIF LE POUVOIR DE REGIR UNE PERIODE PASSEE" ;

QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS RECHERCHE A QUELLE DATE LE REGIME DE REMUNERATION DEVAIT PORTER EFFET RETROACTIF PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES LE 12 JUILLET 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. NO 59-40.045. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS C/ CALMON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CAIL, NICOLAS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955613
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - R A T P - PERSONNEL - STATUT - APPLICATION RETROACTIVE

L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948, QUI PREVOIT LES FORMES DANS LESQUELLES DOIT ETRE ETABLI ET HOMOLOGUE LE STATUT DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, PRECISE QUE CE STATUT PORTERA EFFET RETROACTIF A PARTIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE LA REGIE AUTONOME. MANQUE DONC DE BASE LEGALE LE JUGEMENT QUI DECIDE QUE LE REGIME DE REMUNERATION ELABORE EN 1954 PAR LA R A T P AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1948, ET HOMOLOGUE PAR DECISION MINISTERIELLE, NE DISPOSAIT QUE POUR L'AVENIR, AU SEUL MOTIF "QU'IL NE TENAIT PAS D'UN TEXTE LEGISLATIF LE POUVOIR DE REGIR UNE PERIODE PASSEE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955613, Bull. civ.N° 981
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 981

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955613
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