SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 21 MARS 1948 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PREVOIT LES FORMES DANS LESQUELLES DOIT ETRE ETABLI ET HOMOLOGUE LE STATUT DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, PRECISE DANS SON DERNIER ALINEA QUE CE STATUT PORTERA EFFET RETROACTIF A PARTIR DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME DE LA REGIE AUTONOME ;
OR ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE QUI ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI CALMON, AIDE-COMPTABLE AU SERVICE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A ETE EXACTEMENT REMPLI DE SES DROITS DE SEPTEMBRE 1945 AU 31 JANVIER 1951, DECIDE QUE LE REGIME DE REMUNERATION ELABORE EN 1954 PAR LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1948, ET HOMOLOGUE PAR DECISION MINISTERIELLE, NE DISPOSAIT QUE POUR L'AVENIR, AU SEUL MOTIF "QU'IL NE TENAIT PAS D'UN TEXTE LEGISLATIF LE POUVOIR DE REGIR UNE PERIODE PASSEE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS RECHERCHE A QUELLE DATE LE REGIME DE REMUNERATION DEVAIT PORTER EFFET RETROACTIF PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE VERSAILLES LE 12 JUILLET 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. NO 59-40.045. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS C/ CALMON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CAIL, NICOLAS.