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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006955027


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 15 OCTOBRE 1947 POUR LE PERSONNEL DES JEUX DANS LES CASINOS AUTORISES, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1955 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LACOSTE CHEF DE PARTIE A LA BOULE AU CASINO D'ANDERNOS, AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR L'ANNEE SUIVANTE DE SON CONTRAT DE LA SAISON 1955, FAUTE DE DENONCIATION PAR BACHE DA

NS LES DELAIS PRESCRITS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE,...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU 15 OCTOBRE 1947 POUR LE PERSONNEL DES JEUX DANS LES CASINOS AUTORISES, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1955 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LACOSTE CHEF DE PARTIE A LA BOULE AU CASINO D'ANDERNOS, AVAIT DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR L'ANNEE SUIVANTE DE SON CONTRAT DE LA SAISON 1955, FAUTE DE DENONCIATION PAR BACHE DANS LES DELAIS PRESCRITS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, AU MOTIF QUE LA DENONCIATION DU 24 SEPTEMBRE 1955 ETAIT TARDIVE, QUE LA PROLONGATION DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 1955 RESULTAIT D'UN CONTRAT NOUVEAU ET QUE SI CETTE PERIODE ETAIT PRISE EN CONSIDERATION, IL FAUDRAIT AUSSI TENIR COMPTE DE CELLE QUI AVAIT PRECEDE LE DEBUT DE LA SAISON, ALORS QUE D'UNE PART LE CONTRAT DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1955 LIANT LES PARTIES POUR LA PERIODE DU 2 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE 1955 PREVOYAIT UNE POSSIBILITE D'EXTENSION POUR UNE DUREE QUI S'INCORPORAIT A LA PRECEDENTE INTERVENTION D'UN NOUVEAU CONTRAT ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA PERIODE PRESAISONNIERE N'AVAIT ETE REGIE PAR AUCUN CONTRAT ET NE POUVAIT S'INCORPORER A CELLE PREVUE AU CONTRAT DU 28 JUIN 1955 DONT LES JUGES ONT DENATURE LES ENONCIATIONS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ET DU CONTRAT PRODUIT QU'APRES AVOIR ASSURE L'OUVERTURE HEBDOMADAIRE DU CASINO DEPUIS LE 9 AVRIL 1955, LACOSTE AVAIT ETE ENGAGE PAR CONTRAT ECRIT DU 28 JUIN 1955, POUR UNE PERIODE FERME ET CONTINUE ALLANT DU 2 JUILLET 1955 AU 11 SEPTEMBRE 1955, ET QUE S'IL AVAIT ETE STIPULE DES L'ORIGINE "UNE POSSIBILITE D'EXTENSION DU PRESENT CONTRAT JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE" IL AVAIT ETE EGALEMENT EXPRESSEMENT PREVU QUE "DANS LE CAS OU LA DIRECTION DU CASINO VOUDRAIT PROLONGER LA PERIODE PRENANT FIN LE 11 SEPTEMBRE, CETTE PROLONGATION FERAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU CONTRAT APRES ENTENTE ENTRE LES PARTIES";

QUE D'AILLEURS A LA PERIODE D'ENGAGEMENT CONTINU DU 2 JUILLET 1955 AU 11 SEPTEMBRE 1955, AVAIT SUCCEDE UNE PERIODE D'OUVERTURE SEULEMENT HEBDOMADAIRE ;

QU'INTERPRETANT SANS LES DENATURER LES CLAUSES SUSVISEES QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LA PERIODE POSTERIEURE AU 11 SEPTEMBRE 1955 ETAIT REGIE PAR UN CONTRAT DU 28 JUIN 1955 ETAIT VENU A EXPIRATION LE 11 SEPTEMBRE 1955, ET QU'AYANT ETE DENONCE TARDIVEMENT, IL S'ETAIT TROUVE RENOUVELE POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE DE LA SAISON SUIVANTE PAR APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'ILS ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134, DU CODE CIVIL DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE BACHE A VERSER A LACOSTE DES DOMMAGES- INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, NON DENONCE DANS LES DETAI LS, ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE NE DOIVENT PAS ETRE CONFONDUS AVEC CEUX PROVENANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI CONGE ET NE PEUVENT ETRE ALLOUES QU'EN CAS DE FAUTE LOURDE OU D'INTENTION MALICIEUSE DE L'EMPLOYEUR, ET ALORS QU'A DEFAUT DE PRECISION DE CE CHEF LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE FAUTE DE DENONCIATION EN TEMPS UTILE, LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LACOSTE S'ETAIT TROUVE AUTOMATIQUEMENT RENOUVELE POUR LA PERIODE DETERMINEE, CORRESPONDANTE, DE LA SAISON SUIVANTE, ET QU'IL ETAIT DONC FONDE A DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION PAR BACHE DE SES OBLIGATIONS ;

QU'ILS ONT RECHERCHE ET PRECISE LES DIVERS ELEMENTS DE CE PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE NE S'AGISSANT PAS DE LA RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LE MOYEN N EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JANVIER 1959, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX. NO 59-40.490. BACHE C/ LACOSTE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. COULET ET LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955027
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SPECTACLES - CASINO - PERSONNEL - CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT SAISONNIER - PROLONGATION.

1° LA PERIODE DE PROLONGATION DU CONTRAT SAISONNIER D'UN EMPLOYE D'UN ETABLISSEMENT DE JEUX PEUT ETRE CONSIDEREE COMME REGIE PAR UN CONTRAT DISTINCT ET A OBJET DIFFERENT, S'IL EST CONSTATE QUE PENDANT CETTE PERIODE L'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PLUS ETE QU'HEBDOMADAIRE, ET S'IL AVAIT ETE EXPRESSEMENT PREVU QU'EN CAS DE PROLONGATION EVENTUELLE, CELLE-CI FERAIT L'OBJET D'UN NOUVEAU CONTRAT APRES ENTENTE ENTRE LES PARTIES. IL EN RESULTE QUE LE DELAI DE DENONCATION DU CONTRAT PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DOIT ETRE CALCULE A COMPTER DE SON EXPIRATION NORMALE, ET NON A COMPTER DE LA FIN DE LA PERIODE DE PROLONGATION.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - TACITE RECONDUCTION - CONVENTION COLLECTIVE - CASINOS.

2° S'IL EST CONSTATE QUE, FAUTE DE DENONCIATION EN TEMPS UTILE, LE CONTRAT D'UN EMPLOYE D'UN ETABLISSEMENT DE JEUX S'EST TROUVE AUTOMATIQUEMENT RENOUVELE POUR LA PERIODE DETERMINEE, CORRESPONDANTE, DE LA SAISON SUIVANTE, LES JUGES SONT FONDES A LUI ACCORDER REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS, APRES AVOIR RECHERCHE ET PRECISE LES DIVERS ELEMENTS DE CE PREJUDICE ; NE S'AGISSANT PAS DE LA RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, IL NE PEUT LEUR ETRE FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS RELEVE UNE FAUTE DE L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955027, Bull. civ.N° 990
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 990

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955027
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