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05/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1960, JURITEXT000006954876


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE D'AVOIR FIXE A 37,5 % LE TAUX DE L'INVALIDITE SUBIE PAR L'ASSURE SOCIAL MEI, EN SUITE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 15 FEVRIER 1954, AU MOTIF QU'ELLE "PARAIT" AVOIR FAIT UNE INTERPRETATION ERRONEE DES PRINCIPES SERVANT DE BASE A L'APPLICATION DU BAREME D'INVALIDITE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR PORTER DE 35 %, CHIFFRE RETENU PAR LA COMMISSIO

N REGIONALE D'INVALIDITE A 37,5 % LE TAUX DE CETTE INVA IDI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 453 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LILLE FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE D'AVOIR FIXE A 37,5 % LE TAUX DE L'INVALIDITE SUBIE PAR L'ASSURE SOCIAL MEI, EN SUITE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 15 FEVRIER 1954, AU MOTIF QU'ELLE "PARAIT" AVOIR FAIT UNE INTERPRETATION ERRONEE DES PRINCIPES SERVANT DE BASE A L'APPLICATION DU BAREME D'INVALIDITE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR PORTER DE 35 %, CHIFFRE RETENU PAR LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE A 37,5 % LE TAUX DE CETTE INVA IDITE, LA COMMISSION NATIONALE S'EST FONDEE SUR LES EXPERTISES PAR ELLE ORDONNEES DESQUELLES IL RESULTAIT QU'ANTERIEUREMENT A SON ACCIDENT DU TRAVAIL SA CAPACITE ETAIT DE 80 % ALORS QUE CELLE SUBSISTANT APRES CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AU 15 FEVRIER 1954 ETAIT DE 50 % ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI APPRECIE L'ETAT DE CE BLESSE, LA COMMISSION NATIONALE, QUI NE POUVAIT SE PRONONCER QUE SUR LE TAUX DE L'INVALIDITE ET NON SUR LE CALCUL DE LA RENTE, ETAIT FONDEE A FAIRE JOUER LA FORMULE C1 -C 2 SUR C1, TELLE QU'ELLE EST PROPOSEE PAR LE BAREME INDICATIF D'INVALIDITE ET A DECIDER EN CONSEQUENCE QUE MEI DEVAIT BE NEFICIER D'UN TAUX D'INVALIDITE DE 37,5 % ;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945. NO 58-51.202. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE MARSEILLE C/ MEI X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954876
Date de la décision : 05/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - INVALIDITE - APPRECIATION - INCAPACITE PREEXISTANTE

DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'AVAIT ANTERIEUREMENT A CET ACCIDENT QU'UNE CAPACITE REDUITE, LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE, QUI NE PEUT SE PRONONCER QUE SUR LE TAUX D'INVALIDITE ET NON SUR LE CALCUL DE LA RENTE EST FONDEE, APRES AVOIR APPRECIE L'ETAT DU BLESSE APRES CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, A FAIRE JOUER LA FORMULE C1-C2/C1 TELLE QU'ELLE EST PROPOSEE PAR LE BAREME INDICATIF D'INVALIDITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954876, Bull. civ.N° 988
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 988

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954876
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