SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR REFUSE D'ACCORDER A HISS LE MONTANT DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE QU'IL RECLAMAIT POUR SES DEPLACEMENTS, AU MOTIF QU'IL N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION DE SON DROIT A UNE TELLE INDEMNITE, ET D'AVOIR CEPENDANT CONFIRME LA DECISION DU PREMIER JUGE QUI LUI AVAIT ALLOUE PARTIELLEMENT UNE INDEMNITE DE CE CHEF ;
D'AUTRE PART, D'AVOIR DECIDE QUE HISS NE JUSTIFIAIT D'AUCUN ACCORD AVEC LA SOCIETE CONCERNANT LE MATERIEL QU'IL EMPLOYAIT SUR LES CHANTIERS ET QU'IL METTAIT AINSI A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE, ET L'ETENDUE DE LA PRESTATION FOURNIE PAR LUI, TOUT EN CONFIRMANT LA DECISION DU PREMIER JUGE, QUI AVAIT ACCORDE A HISS UNE CERTAINE INDEMNITE DE CE CHEF ;
MAIS ATTENDU, SUR LE PREMIER GRIEF, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE HISS, CHEF DE CHANTIER AU SERVICE DE LA SOCIETE PAUL X... ET FILS DE 1955 A 1957, N'A JUSTIFIE A AUCUN MOMENT LE NOMBRE DE KILOMETRES QU'IL PRETEND AVOIR PARCOURU EN 1955 ;
QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE QU'UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE AVAIT ETE CONVENUE ENTRE LA SOCIETE ET LUI ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE VALABLE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE ACCORDEE PAR LE PREMIER JUGE APPARAIT ARBITRAIRE ;
ATTENDU, SUR LE SECOND GRIEF, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT D'UNE INDEMNITE RECLAMEE PAR HISS POUR MISE A LA DISPOSITION D'UN CERTAIN MATERIEL D'EXPLOITATION ;
QU'EN EFFET, HISS NE JUSTIFIE NI D'UN ACCORD AVEC L'ENTREPRISE CONCERNANT LA LOCATION DE CE MATERIEL, NI L'ETENDUE DE LA PRESTATION FOURNIE PAR LUI ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE X... N'AYANT PAS FORME APPEL INCIDENT CONTRE LA SENTENCE DU PREMIER JUGE, QUI AVAIT DECIDE "QU'IL PARAISSAIT EQUITABLE D'ACCORDER A HISS UNE INDEMNITE SUR CES CHEFS DE DEMANDE", LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE DEBOUTER HISS DE SON APPEL POUVAIT SANS CONTRADICTION MAINTENIR LA SENTENCE ENTREPRISE DONT LA SOCIETE DEFENDERESSE N'AVAIT PAS RELEVE APPEL INCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ALLOUER A HISS UN RAPPEL DE SALAIRES POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QU'IL BENEFICIAIT D'UN SALAIRE DEPASSANT LARGEMENT LA RETRIBUTION A LAQUELLE IL AURAIT PU PRETENDRE SI SA RENUMERATION AVAIT ETE FIXEE SUR LA BASE D'UN SALAIRE HORAIRE, ALORS QUE HISS ETAIT PRESENT A L'OUVERTURE ET A LA FERMETURE DES CHANTIERS ET AVAIT TRAVAILLE PENDANT TOUT LA DUREE DE L'OUVERTURE DES CHANTIERS, ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU ORDONNER UNE ENQUETE POUR LUI PERMETTRE D'EN RAPPORTER LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES QUE HISS, ENGAGE COMME CHEF DE CHANTIER, ETAIT REMUNERE POUR SON TRAVAIL PAR UN SALAIRE MENSUEL DE 60.000 FRANCS, OUTRE UN TREIZIEME MOIS ET CERTAINS AUTRES AVANTAGES;
QU'IL OBSERVE QUE CE SALAIRE MENSUEL DEPASSAIT LARGEMENT LA RETRIBUTION A LAQUELLE HISS AURAIT PU PRETENDRE SI SA REMUNERATION AVAIT ETE FIXEE SUR LA BASE D'UN SALAIRE HORAIRE ;
QU'EN EFFET, LE SALAIRE NORMAL D'UN CHEF DE CHANTIER ETANT A L'EPOQUE DE 250 FRANCS L'HEURE, UN TEL SALAIRE AUGMENTE DU MONTANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QUE HISS PRETEND AVOIR EFFECTUE AURAIT ETE SENSIBLEMENT EGAL A LA REMUNERATION QU'IL RECEVAIT ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE HISS N'A JAMAIS PRESENTE A SON PATRON UN RELEVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES QU'IL PRETEND AVOIR EFFECTUEES, ET QU'IL N'A APPORTE NI EN PREMIERE INSTANCE NI EN INSTANCE D'APPEL LA PREUVE DE CETTE PRETENTION, N'ETAIENT NULLEMENT TENUS D'ORDONNER UNE ENQUETE, DES LORS QU'ILS ESTIMENT POSSEDER LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR STATUER SUR CE CHEF DE LA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE HISS N'AVAIT ETABLI AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETAYER SES PRETENTIONS ET EN LE DEBOUTANT DE SON APPEL, LE JUGEMENT ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG. NO 59-40.924. HISS C/ SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DES GRAVIERES DE HIRTZFELDEN PAUL X... ET SES FILS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.