SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A PARADES DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT BASE LE CONGEDIEMENT SUR UN FAUX PRETEXTE, D'AVOIR REJETE L'OFFRE FAITE PAR CE DERNIER DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL AVAIT DE JUSTES MOTIFS DE RENVOI ;
ALORS QUE L'INEXACTITUDE DU MOTIF DE RENVOI ALLEGUE NE PRESENTE PAS A ELLE SEULE LE CARACTERE D'UN ABUS DU DROIT DE LICENCIEMENT, QU'IL INCOMBAIT AU SALARIE DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ABUS COMMIS PAR L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT ET QUE LEDIT EMPLOYEUR NE POUVAIT SE VOIR REFUSER L'OFFRE QU'IL FORMULAIT DE PROUVER LE BIEN-FONDE DU CONGEDIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE DANS LA LETTRE DE CONGEDIEMENT QU'ELLE ADRESSAIT A PARADES, LE 3 AOUT 1957, LA SOCIETE "COMPTOIR ALPES FRUITS" DONNAIT COMME MOTIF DE RENVOI "QUE LA SOCIETE SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE SE PRIVER DE CES SERVICES A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE SUIVANT EN RAISON DE LA REDUCTION CONSIDERABLE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE ET, PAR SUITE, DE LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI OCCUPE PAR PARADES" ;
QU'AINSI, AUCUNE FAUTE N'ETAIT REPROCHEE A CET EMPLOYE NI SUR SA CONDUITE, NI SUR SON TRAVAIL, ET QUE LE MOTIF INVOQUE DANS CETTE LETTRE ETAIT PUREMENT "FALLACIEUX", LA SOCIETE "ALPES FRUITS" PRESENTANT LE RENVOI DE PARADES COMME UNE MESURE IMPOSEE PAR LA REORGANISATION DE SES SERVICES ET LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI, ALORS QU' EN REALITE, LADITE SOCIETE N'A NULLEMENT RALENTI SON ACTIVITE COMMERCIALE ET QU'ELLE A EFFECTIVEMENT REMPLACE PARADES DANS SON EMPLOI PAR LE FILS DU GERANT BECHET ;
QUE CE MENSONGE EST LE MEILLEUR INDICE DE LA FRAUDE ET DEMONTRE L'INTENTION MALICIEUSE DE SE DEBARRASSER A MOINDRES FRAIS D'UN EMPLOYE AGE, EN NE LUI VERSANT QU'UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE DEUX MOIS, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL FIXAIT CE PREAVIS A UNE ANNEE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONSTATE QUE LES ALLEGATIONS DE FAUTES INVOQUEES A L'ENCONTRE DE PARADES, OUTRE QU'ELLES ETAIENT TARDIVES, REPOSAIENT SUR DES ATTESTATIONS SUJETTES A CAUTION ;
QU'ELLES AVAIENT ETE REDIGEES POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE, ALORS QUE L'AFFAIRE AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS REMISES DEVANT LES PREMIERS JUGES, ET, QU'AU SURPLUS, ELLES SE TROUVAIENT EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LES TERMES DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE LA SOCIETE "COMPTOIR ALPES FRUITS", EN CONGEDIANT PARADES "SOUS UN PRETEXTE FALLACIEUX" QUI CARACTERISAIT UNE INTENTION DE NUIRE, AVAIT AINSI COMMIS UN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT, ET EN REFUSANT PAR AILLEURS, COMME ILS EN AVAIENT LE POUVOIR, D'ORDONNER UNE ENQUETE SUR DES FAITS QU'ILS ESTIMAIENT CONTROUVES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A PARADES UNE INDEMNITE DE PREAVIS D'UNE ANNEE ET UNE SOMME REPRESENTANT LES DIX MOIS DE SALAIRE RESTANT A COURIR SUR LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE D'UN AN, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, ACCORDER A PARADES CETTE INDEMNITE DE PREAVIS ET, SUR UN AUTRE CHEF, CONSTATER QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT ACQUITTE DU PREAVIS DE DEUX MOIS ET QUE CE PAYEMENT LUI INTERDISAIT D'INVOQUER LA FAUTE LOURDE DE PARADES ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN CONTRAT RENOUVELABLE CHAQUE ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION S'ANALYSE EN UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES, CONCLU LE 1ER AOUT 1951 POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES, ETAIT STIPULE RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE A DATER DU 1ER AOUT 1953, SAUF PREAVIS DONNE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES UNE ANNEE A L'AVANCE ET AVANT LE 1ER AOUT DE CHAQUE ANNEE ;
ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA TACITE RECONDUCTION, LE CONTRAT S'EST TROUVE RENOUVELE LE 1ER AOUT DE CHAQUE ANNEE POUR UNE PERIODE DETERMINEE D'UN AN ;
QUE, D'AUTRE PART, LA RESILIATION DU CONTRAT RESTAIT SOUMISE A L'OBSERVATION DU DELAI DE PREAVIS CONVENU ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE "COMPTOIR ALPES FRUITS" A LICENCIE PARADES PAR LETTRE RECOMMANDEE POSTEE LE 3 AOUT 1957 ET RECUE PAR L'INTERESSEE LE 5 AOUT ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT A JUSTE TITRE QUE LE CONTRAT EXIGEANT SA DENONCIATION AVANT LE 1ER AOUT DE CHAQUE ANNEE, S'ETAIT TROUVE AUTOMATIQUEMENT RECONDUIT LE 1ER AOUT 1957 JUSQU'AU 1ER AOUT 1958 ;
ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI L'OBLIGATION D'ASSURER DU TRAVAIL A SON EMPLOYE JUSQU'A CETTE DERNIERE DATE, SINON DE LUI PAYER LE SALAIRE AUQUEL IL AVAIT DROIT POUR CETTE MEME PERIODE ;
QU'EN ACCORDANT A PARADES UNE SOMME REPRESENTANT DIX MOIS DE SALAIRE POUR L'ANNEE EN COURS, EN TENANT COMPTE DES DEUX MOIS DE SALAIRE QUI LUI AVAIENT ETE VERSES POUR LES MOIS D'AOUT ET DE SEPTEMBRE 1957, LE JUGEMENT ATTAQUE A APPLIQUE EXACTEMENT LES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE LICENCIEMENT NOTIFIE A PARADES PAR LA SOCIETE, LE 3 AOUT 1957, N'ETANT VALABLE, AUX TERMES DU CONTRAT, QUE POUR LE 1ER AOUT 1958, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ALLOUE A L'EMPLOYE LE PREAVIS CONTRACTUELLEMENT PREVU D'UN AN, CORRESPONDANT A L'ANNEE 1ER AOUT 1958, 31 JUILLET 1959 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE. NO 59-40.387. S.A.R.L. "COMPTOIR ALPES FRUITS" C/ PARADES. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. CHAREYRE, COLAS DE LA NOUE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 21 MARS 1958, BULL. 1958, IV, NO 439, P. 320 ET L'ARRET CITE. 10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 167 (2O), P. 130 ET LES ARRETS CITES.