SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3 DELA LOI DU 9 AVRIL 1898, MODIFIE PAR CELLE DU 1ER JUILLET 1938 ;
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES RENTES ALLOUEES EN VERTU DE CE TEXTE AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ATTEINTS D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SONT BASEES SUR LA DIMINUTION DE CAPACITE QUE L'ACCIDENT FAIT SUBIR A LA VICTIME ET VARIENT AVEC CETTE CAPACITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES SAISIS D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE RENTE DE CETTE NATURE SONT TENUS D'EN CHIFFRER LE MONTANT EN PRENANT EN CONSIDERATION LE TAUX D'INVALIDITE DE LA VICTIME A LA DATE OU ILS STATUENT, C'EST-A-DIRE LE TAUX D'INVALIDITE EVENTUELLEMENT MAJORE OU MINORE EN FONCTION D'UNE AGGRAVATION OU D'UNE AMELIORATION SURVENUE EN COURS D'INSTANCE DANS L'ETAT DE LA VICTIME POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ;
ATTENDU QU'EN SES CONCLUSIONS D'APPEL X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 15 JUILLET 1944, ET SOUMIS A UNE EXPERTISE JUDICIAIRE QUI LUI AVAIT RECONNU UNE INVALIDITE DE 50 %, AVAIT FAIT VALOIR AU VU D'UN CERTIFICAT MEDICAL POSTERIEUR QU'EN COURS D'INSTANCE SON ETAT S'ETAIT AGGRAVE ET QU'AINSI SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DEVAIT ETRE PORTEE A 60 % ;
OR ATTENDU QUE POUR SE REFUSER A FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DE CET ACCIDENTE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A AFFIRMER QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE DE FIXATION DE RENTE ET NON D'UNE DEMANDE DE REVISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 3 ET 10 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 MODIFIEE PAR CELLE DU 1ER JUILLET 1938, 1351 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ACTION EN PAYEMENT D'UNE RENTE DIFFERANT PAR SON OBJET DE CELLE INTRODUITE POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE TEMPORAIRE, IL S'ENSUIT QU'UNE DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNITE JOURNALIERE N'A POINT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE DEMANDE DE RENTE POUR INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MONTANT DE LA RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DOIT ETRE FIXE EN CONSIDERATION DU SALAIRE ANNUEL REEL DE LA VICTIME, ET NON EN FONCTION DU SALAIRE MENSUEL OU JOURNALIER A LA DATE DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE POUR LA FIXATION DU SALAIRE DE BASE DEVANT SERVIR AU CALCUL DE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE REVENANT A X..., LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE REFERER A LA DECISION DU JUGE DE PAIX QUI AVAIT EVALUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DUE A L'ACCIDENTE SUR LA BASE DU SALAIRE MENSUEL ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 22 NOVEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-11.053. COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES RICHELIEU ET AUTRES C/ JULES X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET ALCOCK. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 19 JUILLET 1954, BULL. 1954, IV, NO 559, P. 416.SUR LE NO 2 : 14 JANVIER 1950, BULL. 1950, III, NO 42, P. 28. 26 AVRIL 1951, BULL. 1951, III, NO 316, P. 223.