SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1715 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE N'EST PAS EXCLUSIVE DU PAYEMENT D'UNE REDEVANCE ;
QUE LA DELIVRANCE DE QUITTANCES "LIBELLEES LOYERS", N'IMPLIQUE PAS A ELLE SEULE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE, A FORTIORI EN EST-IL DE MEME LORSQUE L'OCCUPANT DES LIEUX POUR JUSTIFIER D'UN TEL CONTRAT NE PRODUIT QUE DES TALONS DE MANDAT ETABLIS PAR LUI-MEME ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'AYANT A STATUER SUR LA NATURE DE L'OCCUPATION DE LE QUILLEUC DANS L'IMMEUBLE SIS A PARAY-VIEILLE-POSTE (SEINE-ET-OISE) MIS A SA DISPOSITION PAR VEUVE CHRETIEN, CELLE-CI AFFIRMANT QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE "AUTORISATION" PRECAIRE ET LE QUILLEUC SOUTENANT QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UN VERITABLE CONTRAT LOCATIF, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ETABLIE LA PRETENTION DE LE QUILLEUC AU SEUL MOTIF QU'IL PRODUISAIT DES TALONS DE MANDAT ATTESTANT LE PAYEMENT REGULIER PAR LUI D'UN LOYER ;
OR ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, LAISSEES SUR CES DIVERS POINTS SANS REPONSE, VEUVE CHRETIEN AVAIT FAIT VALOIR A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS, D'UNE PART QUE N'ETANT PAS SEULE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ELLE N'AVAIT PU LE DONNER, A BAIL, D'AUTRE PART, QUE LA PRETENTION DE LE QUILLEUC N'ETAIT QUE L'ABOUTISSEMENT D'UNE SORTE DE CHANTAGE EXERCE PAR LUI SUR ELLE EN VUE DE LUI EXTORQUER UNE PRIME DE DEMENAGEMENT, APRES QU'IL EUT ETE POURVU D'UNE INSTALLATION DEFINITIVE DANS UN AUTRE LOCAL D'HABITATION ;
ATTENDU QUE POUR NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR CES DEUX POINTS QUI ETAIENT DE NATURE A AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA DECISION INTERVENUE ET POUR AVOIR STATUE EN MECONNAISSANCE DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES, LE JUGEMENT, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE CORBEIL-ESSONNES LE 26 JUIN 1958, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 59-20.049. VEUVE CHRETIEN C/ LE QUILLEUC. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 28 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 590 (1O), P. 441 ET LES ARRETS CITES.