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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1960, JURITEXT000006956116


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX CESSE D'ETRE OPPOSABLE AU C... QUI VEUT REPRENDRE SON IMMEUBLE POUR L'HABITER LUI-MEME LORSQU'IL MET A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE UN LOCAL EN BON ETAT D'HABITATION, CORRESPONDANT NOTAMMENT A SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX ET, LE CAS ECHEANT, PROFESSIONNELS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE LE JU

GEMENT ATTAQUE AYANT A STATUER SUR L'ACTION EN REPRISE AVEC RELOG...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX CESSE D'ETRE OPPOSABLE AU C... QUI VEUT REPRENDRE SON IMMEUBLE POUR L'HABITER LUI-MEME LORSQU'IL MET A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE UN LOCAL EN BON ETAT D'HABITATION, CORRESPONDANT NOTAMMENT A SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX ET, LE CAS ECHEANT, PROFESSIONNELS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT A STATUER SUR L'ACTION EN REPRISE AVEC RELOGEMENT ENGAGEE PAR LES EPOUX X..., D...
Y...
Z... A NEMOURS (ALGERIE), EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17 PRECITE, A, POUR DECLARER LA REPRISE REGULIERE, ADMIS QUE LE LOCAL PROPOSE EN REMPLACEMENT REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE LA LOI ;

OR ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, GIORDANO AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU D'UNE PART QUE, CHEF D'UNE FAMILLE DE 8 PERSONNES, LE LOCAL MIS A SA DISPOSITION, INFERIEUR EN SUPERFICIE A CELUI QUI LUI ETAIT REPRIS ET QUI NE COMPORTAIT QUE TROIS PIECES PRINCIPALES, ETAIT INSUFFISANT POUR SES BESOINS FAMILIAUX D'AUTRE PART, QU'ARTISAN EN SALAISONS, SA PROFESSION EXIGEAIT SON MAINTIEN AUPRES DES QUAIS OU SE VEND LE POISSON, CE QUE NE POUVAIT PERMETTRE LA SITUATION DE L'HABITATION OFFERTE EN REMPLACEMENT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE GIORDANO SUR LE PREMIER POINT ;

QU'IL S'EST BORNE, SUR LE SECOND, A DECLARER "QUE LES BESOINS PROFESSIONNELS NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION DANS LA REPRISE AVEC RELOGEMENT EXERCEE SUR UN LOCAL A USAGE D'HABITATION", SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS GIORDANO EXERCAIT SA PROFESSION DANS LES LIEUX OBJET DE LA REPRISE ET QUELLE ETAIT A CET EGARD SA SITUATION VIS-A-VIS DES D..., RECHERCHE QUE LES PRETENTIONS DE GIORDANO RENDAIENT NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE TANT EN RAISON DU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS QUE POUR N'AVOIR PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN ETAT D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION FAITE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE EVENTUELLEMENT PROFESSIONNEL DE L'OCCUPATION DE GIORDANO ET, PARTANT, LA NECESSITE DE PREVOIR POUR LUI UN LOCAL DE REMPLACEMENT PERMETTANT LE MAINTIEN DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TLEMCEN, LE 3 MARS 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORAN. NO 59-20.226. GIORDANO C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :

MM. B... ET A....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956116
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - BAIL A LOYER (LOI DU 30 DECEMBRE 1950) - REPRISE - ARTICLE 17 - LOCAL DE REMPLACEMENT - DEFINITION - LOCAL CORRESPONDANT AUX BESOINS DU LOCATAIRE - BESOINS PROFESSIONNELS - ARTISAN EN SALAISONS

AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 RELATIVE A L'ALGERIE, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX CESSE D'ETRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUI VEUT REPRENDRE SON IMMEUBLE POUR L'HABITER LUI-MEME LORSQU'IL MET A LA DISPOSITION DU LOCATAIRE UN LOCAL EN BON ETAT D'HABITATION CORRESPONDANT NOTAMMENT A SES BESOINS PERSONNELS ET FAMILIAUX ET LE CAS ECHEANT PROFESSIONNELS. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN REPRISE AVEC RELOGEMENT EXERCEE PAR UN PROPRIETAIRE, ADMET QUE LE LOCAL PROPOSE EN REMPLACEMENT REMPLIT LES CONDITIONS DE LA LOI ET SE BORNE A DECLARER " QUE LES BESOINS PROFESSIONNELS NE SONT PAS PRIS EN CONSIDERATION DANS LA REPRISE AVEC RELOGEMENT EXERCEE SUR UN LOCAL A USAGE D'HABITATION " SANS RECHERCHER DANS QUELLES CONDITIONS LE LOCATAIRE EXERCAIT SA PROFESSION DANS LES LIEUX OBJET DE LA REPRISE ET ALORS QUE CELUI-CI SOUTENAIT QU'ARTISAN EN SALAISONS, SA PROFESSION EXIGEAIT SON MAINTIEN AUPRES DES QUAIS OU SE VEND LE POISSON, CE QUE NE POUVAIT PERMETTRE LA SITUATION DE L'HABITATION OFFERTE EN REMPLACEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956116, Bull. civ.N° 971
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 971

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956116
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