SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN SUITE DE LA RESOLUTION PAR ARRET DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1955 DE LA VENTE DE DEUX DOMAINES RURAUX CONSENTIE LE 11 OCTOBRE 1952 PAR A...
X... AUX EPOUX Z..., A...
X... A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET POUR AVOIR PAYEMENT DES FRAIS DE PROCEDURE, DES FRAIS D'ENREGISTREMENT DE L'ACTE DE VENTE RESOLU ET DES DOMMAGES ET INTERETS ACCORDES PAR L'ARRET, EN RESERVANT SES DROITS A LA RESTITUTION DES FRUITS PERCUS PAR LES EPOUX Z... PENDANT LEUR OCCUPATION ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE VALIDE CETTE SAISIE-ARRET ET DEBOUTE LES EPOUX Z... DE TOUTES LEURS DEMANDES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CE JUGEMENT DE DEBOUTER LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE EN RETRIBUTION DES SERVICES PAR EUX FOURNIS AU MOTIF QUE L'EXPERT Y... AUX FINS D'EVALUER LES INDEMNITES AUXQUELLES POURRAIT AVOIR DROIT LA VENDERESSE AVAIT, EN ASSIMILANT LA SITUATION LITIGIEUSE A CELLE RESULTANT D'UN METAYAGE, TENU COMPTE DES CHARGES ET FRAIS D'EXPLOITATION DES EPOUX Z..., QU'IL A ETE AINSI TENU COMPTE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR CES OCCUPANTS ET QUE LA SITUATION DE CES ACQUEREURS, QUI N'ONT PAS PAYE LE PRIX DE L'IMMEUBLE VENDU ET DOIVENT DE CE FAIT SUBIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A LA SITUATION DE SALARIES AGRICOLES AYANT CULTIVE LE DOMAINE EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS D'UNE PART, QUE LA SITUATION LITIGIEUSE NE POUVAIT S'ANALYSER EN UN METAYAGE, ALORS, D'AUTRE PART QUE LES CHARGES ET FRAIS DE L'EXPLOITATION RETENUS PAR L'EXPERT NE POUVAIENT CONCERNER LES EPOUX Z... QUI EN TOUTE HYPOTHESE AVAIENT DROIT A UNE REMUNERATION PLUS ELEVEE DE LEURS EFFORTS, ALORS, ENFIN, QUE LES EPOUX Z... AVAIENT, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DES PLUS-VALUES PROCUREES PAR LEURS AMELIORATIONS CULTURALES AUX PROPRIETES VENDUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR REJETER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX Z... EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 1.362.000 FRANCS QU'ILS RECLAMAIENT A TITRE DE SALAIRES POUR LA PERIODE D'OCCUPATION DES DOMAINES CONSTATE QU'AYANT VECU DU PRODUIT DES DOMAINES ET ENCAISSE LES RECOLTES, ILS NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES A DES SALARIES AYANT CULTIVE LES DOMAINES EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE CET ARRET SE REFERE AU RAPPORT D'EXPERTISE, NON POUR STATUER SUR LE MONTANT DES SOMMES REPRESENTANT LES REVENUS PERCUS PAR LES EPOUX Z... DU JOUR DE LEUR PRISE DE POSSESSION JUSQU'A LEUR DEPART QUE L'ARRET DU 3 NOVEMBRE 1955 LES AVAIT CONDAMNES A RESTITUER ET QUE DAME X... NE DEMANDAIT PAS PROVISOIREMENT, MAIS POUR RETENIR QUE LE MONTANT TOTAL DES FRUITS PERCUS, DEDUCTION FAITE DES FRAIS, CHARGES ET TRAVAUX DES EPOUX Z..., SE SERAIT MONTE D'APRES L'EXPERT A 396.685 FRANCS ET QUALIFIER DE FANTAISISTES LES PRETENTIONS DES EPOUX Z... ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LE JUGEMENT SE REFERANT A L'EXPERTISE, DECLARE QU'IL A ETE TENU COMPTE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES EPOUX Z... DURANT LEUR OCCUPATION ;
QU'AINSI LES CRITIQUES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 59-10.334. EPOUX Z... C/ A...
X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. NICOLAY.