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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955611


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54J DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, AU SENS DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, S'ENTEND DES SOMMES VERSEES OBLIGATOIREMENT AU SALARIE EN CONTRE PARTIE DU TRAVAIL FOURNI EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU D'UN USAGE ;

OR ATTENDU QUE POUR ORDONNER L'INTEGRATION DANS LA REMUNERATION TOTALE SERVANT DE BASE A L'INDEMNITE DES CONGES PAYES DE LACOUR, OUVRIER A LA SOCIETE S.N.E.C.M.A.,

DES PRIMES COLLECTIVES D'INTERESSEMENT ET DES PRIMES EITIGI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54J DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES, AU SENS DE L'ARTICLE 54 J DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, S'ENTEND DES SOMMES VERSEES OBLIGATOIREMENT AU SALARIE EN CONTRE PARTIE DU TRAVAIL FOURNI EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA CONVENTION COLLECTIVE OU D'UN USAGE ;

OR ATTENDU QUE POUR ORDONNER L'INTEGRATION DANS LA REMUNERATION TOTALE SERVANT DE BASE A L'INDEMNITE DES CONGES PAYES DE LACOUR, OUVRIER A LA SOCIETE S.N.E.C.M.A., DES PRIMES COLLECTIVES D'INTERESSEMENT ET DES PRIMES EITIGIEUSE ETAIENT VARIABLES, SUSCEPTIBLES MEME D'ETRE NEGATIVES, A DECIDE QU'ETANT FONCTION DE L'IMPORTANCE DES BENEFICES DE LA SOCIETE, DE SA PRODUCTION ET DE SES VENTES, ELLES-MEMES FONCTION DU TRAVAIL, LESDITES PRIMES ETAIENT UN SURSALAIRE FAISANT PARTIE DE LA REMUNERATION DE LACOUR ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LES PRIMES AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES OU SI LORS DE L'EMBAUCHE LE SALARIE AVAIT PU LES CONSIDERER COMME UN ELEMENT DE REMUNERATION SUR LEQUEL IL POUVAIT COMPTER OBLIGATOIREMENT, LES JUGES N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE LE 7 OCTOBRE 1958 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 59-40.081. SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION C LACOUR. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. LABBE. A RAPPROCHER : 18 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 290, P. 228. 28 AVRIL 1960, BULL. 1960, IV, NO 414, P. 323 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955611
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGES PAYES - INDEMNITE - CALCUL - ASSIETTE - REMUNERATION TOTALE - PRIMES ET GRATIFICATIONS

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT INTEGRER DANS LA REMUNERATION TOTALE SERVANT DE BASE A L'INDEMNITE DE CONGES PAYES D'UN SALARIE, DES PRIMES COLLECTIVES D'INTERESSEMENT ET DES PRIMES EXCEPTIONNELLES PAYEES A SON PERSONNEL PAR L'EMPLOYEUR, SANS PRECISER SI CES PRIMES, VARIABLES ET MEME SUSCEPTIBLES D'ETRE NEGATIVES, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES PARTIES, OU SI, LORS DE L'EMBAUCHE, LE SALARIE AVAIT PU LES CONSIDERER COMME UN ELEMENT DE REMUNERATION SUR LEQUEL IL POUVAIT COMPTER OBLIGATOIREMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955611, Bull. civ.N° 978
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955611
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