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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955610


SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VIOLATION DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES DOCKS REMOIS "LE FAMILISTERE" REPROCHE TOUT D'ABORD AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A DAME X... JUSQU'A CE QUE LADITE SOCIETE AIT SAISI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 10 MAI 1948, MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE EXCEPTION N'ETAIT PAS SERIEUSE ET N'AVAIT JAMAIS ETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DEVANT LA COUR DE

CASSATION SAISIE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE L'EXCE...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: VIOLATION DE LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES DOCKS REMOIS "LE FAMILISTERE" REPROCHE TOUT D'ABORD AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT A DAME X... JUSQU'A CE QUE LADITE SOCIETE AIT SAISI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 10 MAI 1948, MOTIF PRIS DE CE QUE CETTE EXCEPTION N'ETAIT PAS SERIEUSE ET N'AVAIT JAMAIS ETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DEVANT LA COUR DE CASSATION SAISIE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE A, PAR NATURE, UN CARACTERE SERIEUX ;

QU'IL N'APPARTIENT PAS AUX JUGES CIVILS D'APPRECIER LA LEGALITE D'UN TEXTE ET QUE, SI LA SOCIETE "LE FAMILISTERE" N'AVAIT PAS ENCORE, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, SOULEVE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ELLE N'AVAIT NULLEMENT PERDU DE CE FAIT LE DROIT DE SAISIR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, AUCUN DELAI NE LUI ETANT IMPARTI POUR CE FAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE FAIRE AUX LITIGES DONT ILS SONT COMPETEMMENT SAISIS L'APPLICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ;

D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 10 MAI 1948 SOULEVEE PAR LA SOCIETE QUI AVAIT DEJA ETE CONTRAINTE A DE MULTIPLES REPRISES D'EN RESPECTER LES DISPOSITIONS ET QUI N'INVOQUAIT AUCUN ARGUMENT, N'ETAIT PAS SERIEUSE ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER LEDIT ARRETE SANS SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, LE JUGEMENT ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VIOLATION DES ARTICLES 31A, 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE "LE FAMILISTERE" A PAYER LES COMMISSIONS DUES A UNE GERANTE SUR LE CHIFFRE BRUT DES VENTES SANS DEFALCATION DU MONTANT DE LA TAXE DE TRANSACTION ET DE LA TAXE LOCALE, MOTIF PRIS DE CE QU'UNE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE REIMS DECIDAIT QUE CES TAXES NE DEVAIENT PAS ETRE DEDUITES POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS ET QUE, DES LORS, CETTE SOLUTION COMMANDAIT LE REJET DES PRETENTIONS DU FAMILISTERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT MOTIVER LEUR DECISION PAR UNE REFERENCE A UNE AUTRE DECISION ET DOIVENT APPRECIER EUX-MEMES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'EST UNIQUEMENT EN L'ABSENCE DE TOUT ACCORD DES PARTIES QUE LES COMMISSIONS SONT CALCULEES SUR LE PRIX DE VENTE FACTURE A LA CLIENTELE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

ET QU'ENFIN, LA DIMINUTION DES COMMISSIONS QUE LE TRIBUNAL CIVIL DE REIMS DECLARE ILLEGALE NE JUSTIFIE PAS L'ALLOCATION A DAME X... DE LA TOTALITE DE SA DEMANDE, DE L'AVEU MEME DES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A FAIT ETAT DE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL CIVIL DE REIMS, QUI AVAIT DEJA EU A CONNAITRE DE LITIGES SIMILAIRES OPPOSANT LE MEME EMPLOYEUR A D'AUTRES SALARIES, IL FONDE, TOUTEFOIS, SA DECISION SUR DES MOTIFS PROPRES AU DIFFEREND ET PRECISE EXPRESSEMENT EN CEUX-CI "QUE LA REGLEMENTATION PAR VOIE D'AUTORITE DES SALAIRES DES GERANTS CONSTITUES PAR DES COMMISSIONS OU REMISES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QU'ILS REALISENT, ETANT D'ORDRE PUBLIC, IL DOIT ETRE FAIT DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PAR DAME X... DONT LA RECLAMATION PORTE SURTOUT SUR LA DEDUCTION DES TAXES QUI LUI A ETE FAITE AVANT LE CALCUL DES COMMISSIONS" ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES PARTIES NE POUVAIENT VALABLEMENT CONVENIR D'UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 10 MAI 1948 MAINTENU EN VIGUEUR PAR L'EFFET DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 A DEFAUT DE CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE DEPUIS LORS ;

ATTENDU, ENFIN, QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA DEMANDE DE LA GERANTE AIT PARU EXAGEREE AUX JUGES DU FOND QUI ONT, AU CONTRAIRE, PRECISE QU'AVANT D'Y FAIRE INTEGRALEMENT DROIT, ILS L'AVAIENT RECONNU EXACTE APRES VERIFICATION DES COMPTES DE LA DAME X... A L'AIDE DES DOCUMENTS PAR ELLE VERSES AUX DEBATS ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTMOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1958 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS. NO 59-40.130. SOCIETE DES DOCKS REMOIS "LE FAMILISTERE" C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : FENIE. - AVOCATS : MM. LABBE, NICOLAS. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1148, P. 913. SUR LE NO 2 : 25 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, NO 936, P. 717.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955610
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRECIATION DE LA LEGALITE - DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE - INCOMPETENCE JUDICIAIRE - CONTESTATION SERIEUSE - NECESSITE.

1° UN TRIBUNAL JUDICIAIRE, AUQUEL IL APPARTIENT DE FAIRE AU LITIGE DONT IL EST COMPETEMMENT SAISI L'APPLICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS, PEUT ESTIMER QUE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE D'UN ARRETE, SOULEVEE PAR L'UNE DES PARTIES QUI AVAIT DEJA ETE CONTRAINTE A DE MULTIPLES REPRISES D'EN RESPECTER LES DISPOSITIONS, ET QUI N'INVOQUAIT AUCUN ARGUMENT, N'ETAIT PAS SERIEUSE, ET QU'IL Y A LIEU DE L'APPLIQUER SANS SURSEOIR A STATUER JUSQU'A SAISINE ET DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

2° GERANT - MAISON D'ALIMENTATION DE DETAIL - SUCCURSALE - GERANT NON SALARIE - COMMISSIONS - CALCUL.

2° LES COMMISSIONS DES GERANTS DES COMMERCES D'ALIMENTATION NE PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE CONVENTION DES PARTIES A UN TAUX INFERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 10 MAI 1948, MAINTENU EN VIGUEUR PAR L'EFFET DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 A DEFAUT DE CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE DEPUIS LORS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955610, Bull. civ.N° 977
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 977

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955610
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