La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955608


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 448 ET 482 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'IL N'Y AIT RECHUTE OU AGGRAVATION, L'INDEMNITE JOURNALIERE N'EST PAYEE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUE JUSQU'A LA GUERISON OU A LA DATE FIXEE POUR LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE CETTE DATE EST FIXEE PAR LA CAISSE D'APRES L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT, OU, EN CAS DE DESACCORD, D'APRES L'AVIS EMIS PAR L'EXPERT X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 486 ;

OR ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE A

Z... OUVRIER VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI DEVAIT REPREND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 448 ET 482 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'A MOINS QU'IL N'Y AIT RECHUTE OU AGGRAVATION, L'INDEMNITE JOURNALIERE N'EST PAYEE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUE JUSQU'A LA GUERISON OU A LA DATE FIXEE POUR LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE CETTE DATE EST FIXEE PAR LA CAISSE D'APRES L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT, OU, EN CAS DE DESACCORD, D'APRES L'AVIS EMIS PAR L'EXPERT X... AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 486 ;

OR ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE A Z... OUVRIER VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUI DEVAIT REPRENDRE SON TRAVAIL LE 13 AOUT 1957, ET QUI SUR L'AVIS DE SON MEDECIN TRAITANT ET BIEN QU'IL AIT SU QUE CET AVIS ETAIT CONTESTE PAR LA CAISSE INTERESSEE NE L'AVAIT REPRIS QUE LE 10 SEPTEMBRE 1957 ;

LES INDEMNITES JOURNALIERES AFFERENTES A LADITE PERIODE AU MOTIF QUE SUR LA CONTESTATION IL N'AVAIT ETE EXAMINE QUE LE 10 SEPTEMBRE 1957 PAR L'EXPERT Y... QUI AVAIT ALORS CONCLU QUE LA PROLONGATION DE LA CESSATION DU TRAVAIL AU DELA DU 13 AOUT 1957 N'ETAIT PAS JUSTIFIEE;

ATTENDU QU'EN PASSANT OUTRE A L'AVIS DE L'EXPERT A..., DONT LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVAIT CEPENDANT QUE LES CONCLUSIONS ETAIENT "NETTES, PRECISES ET NE PORTAIENT PAS A EQUIVOQUES" ;

CONCLUSIONS QUI S'IMPOSAIENT A ELLE, CELLE-CI A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LILLE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-50.156. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE C/ Z... STANIS. (COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LILLE, 3 OCTOBRE 1958.) PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. A RAPPROCHER : 28 JUILLET 1951, BULL. 1951, III, NO 635, P. 448. 20 FEVRIER 1953, BULL. 1953, IV, NO 160, P. 119. 12 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 215, P. 177.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955608
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - DUREE - DATE DE LA GUERISON OU DE LA CONSOLIDATION - FIXATION - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE POSTERIEURE A CETTE DATE

LORSQUE SUR L'AVIS DE SON MEDECIN TRAITANT ET BIEN QU'IL SUT QUE CET AVIS ETAIT CONTESTE PAR LA CAISSE, UN OUVRIER, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A REPRIS SON TRAVAIL QU'A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE OU IL AURAIT DU LE FAIRE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI LUI ALLOUE LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'A LA DATE DE LA REPRISE EFFECTIVE DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE C'EST SEULEMENT A CETTE DATE QU'IL AVAIT ETE EXAMINE PAR L'EXPERT TECHNIQUE ALORS QUE LES CONCLUSIONS CLAIRES ET DENUEES D'EQUIVOQUE DE CET EXPERT, SELON LESQUELLES LA PROLONGATION DE LA CESSATION DU TRAVAIL N'ETAIT PAS JUSTIFIEE, S'IMPOSAIENT AUX JUGES DU FOND.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955608, Bull. civ.N° 975
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award