ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION EN REPRISE ENGAGEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR LES EPOUX D... CONTRE LEURS LOCATAIRES, LES EPOUX Y... A FOSSES (SEINE-ET-OISE) AU BENEFICE DE DAME Z..., MERE DE DAME D..., LAQUELLE SE TROUVAIT SANS HABITATION PERSONNELLE DEPUIS QU'ELLE AVAIT DU QUITTER LE LOGEMENT DE FONCTION QU'ELLE OCCUPAIT EN QUALITE DE CONCIERGE A PARIS, LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE REGULIERE LA REPRISE ET ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Y... EN LEUR ACCORDANT LE DELAI DE GRACE QU'ILS S'ETAIENT BORNES A SOLLICITER EN COURS D'INSTANCE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE JUGEMENT NE REPOND PAS A TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES EPOUX Y... ET C... LE 6 OCTOBRE 1958 ET NOTAMMENT QUE "LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE CONGE A ETE DENONCE AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE OCCUPE PAR LE BENEFICIAIRE" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ETE SPECIFIE DANS LE CONGE-PREAVIS QU'AUCUN LOCAL NE SERAIT RENDU VACANT PAR L'EXERCICE DE LA REPRISE, L'ADRESSE DE L'IMMEUBLE DONT DAME Z... AVAIT ETE CONCIERGE ET LE NOM DE SES PROPRIETAIRES ETANT CEPENDANT FOURNIS, "POUR SATISFAIRE AU VOEU DE LA LOI", LE MOYEN S'AVERE SANS OBJET ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1421 ET 1428 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE LE CONGE AURAIT ETE SIGNIFIE ET L'ACTION INTRODUITE A LA REQUETE DE DAME VAUTIER B...
X... QU'ELLE EST MARIEE ET N'A PAS JUSTIFIE ETRE SEPAREE DE BIENS ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT, RESULTANT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA PROCEDURE A ETE ENGAGEE ET SUIVIE AU NOM DES DEUX EPOUX D... ET A... DE LA DAME VAUTIER B... ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 19, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE SENS QUE LA DAME D... NE JUSTIFIE PAS QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE DISPOSAIT PAS D'UNE HABITATION CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE "QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, MERE DE L'INTIMEE, CONCIERGE A PARIS, NE PEUT PLUS ASSURER SES FONCTIONS EN RAISON DE SON GRAND AGE ETANT NEE LE 6 MAI 1876 ET QU'ELLE EST DANS L'OBLIGATION DE LIBERER LA LOGE QU'ELLE OCCUPE RUE DES BLEUETS, 29, CETTE LOGE DEVANT ETRE ATTRIBUEE A SA REMPLACANTE", QU'IL PRECISE QU'ELLE NE PEUT DISPOSER D'AUCUNE AUTRE HABITATION QUE LE LOGEMENT LITIGIEUX ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION SUR LE POINT ATTAQUE PAR LE MOYEN ;
QU'AINSI, EN AUCUN DE SES GRIEFS, LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 1958, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PONTOISE. NO 59-20.046. EPOUX Y... C/ EPOUX D.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. CHAREYRE.