SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LE CONCOURS APPORTE PAR DAME X..., A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, ASSURE VOLONTAIRE, NE CONSTITUAIT PAS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SE FONDANT, D'UNE PART, INEXACTEMENT SUR CE QU'UNE VENDEUSE ETAIT OCCUPEE A DEMEURE DANS LE MAGASIN, ET, D'AUTRE PART, SUR L'ABSENCE DE REMUNERATION DE LA FEMME, ALORS QUE CETTE DERNIERE CONCOURAIT A LA REALISATION DE BENEFICES DONT ELLE TIRAIT PROFIT PAR SA PARTICIPATION AUX BIENS DE LA COMMUNAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COOPERATION DE L'UN DES EPOUX A L'ACCROISSEMENT DES BIENS COMMUNS, EN L'ABSENCE D'UNE REMUNERATION, NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE PERSONNEL D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, VISE PAR LE TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE DAME X... NE PERCEVAIT AUCUNE REMUNERATION, A AINSI DONNE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE ROUEN. NO 58-50.869. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAEN C/ GERMAIN JEAN. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. A RAPPROCHER : 5 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 541, P. 371.