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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955100


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LE CONCOURS APPORTE PAR DAME X..., A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, ASSURE VOLONTAIRE, NE CONSTITUAIT PAS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SE FONDANT, D'UNE PART, INEXACTEMENT SUR CE QU'UNE VENDEUSE ETAIT OCCUPEE A DEMEURE DANS LE MAGASIN, ET, D'AUTRE PART, SUR L'ABSENCE DE REMUNERATION DE LA FEMME, ALORS QUE CETTE DERNIERE CONCOURAIT A LA REALISATION DE BENEFICES DONT ELLE TIRAIT PROFIT PAR SA PARTICI

PATION AUX BIENS DE LA COMMUNAUTE ;

MAIS ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LE CONCOURS APPORTE PAR DAME X..., A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, ASSURE VOLONTAIRE, NE CONSTITUAIT PAS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SE FONDANT, D'UNE PART, INEXACTEMENT SUR CE QU'UNE VENDEUSE ETAIT OCCUPEE A DEMEURE DANS LE MAGASIN, ET, D'AUTRE PART, SUR L'ABSENCE DE REMUNERATION DE LA FEMME, ALORS QUE CETTE DERNIERE CONCOURAIT A LA REALISATION DE BENEFICES DONT ELLE TIRAIT PROFIT PAR SA PARTICIPATION AUX BIENS DE LA COMMUNAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COOPERATION DE L'UN DES EPOUX A L'ACCROISSEMENT DES BIENS COMMUNS, EN L'ABSENCE D'UNE REMUNERATION, NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE PERSONNEL D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, VISE PAR LE TEXTE PRECITE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE DAME X... NE PERCEVAIT AUCUNE REMUNERATION, A AINSI DONNE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 FEVRIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE ROUEN. NO 58-50.869. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE CAEN C/ GERMAIN JEAN. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. A RAPPROCHER : 5 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 541, P. 371.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955100
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - BENEFICIAIRES - CONJOINT - EPOUSE D'UN ASSURE VOLONTAIRE EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE

LA COOPERATION DE L'UN DES EPOUX A L'ACCROISSEMENT DES BIENS COMMUNS, TEL LE CONCOURS APPORTE PAR L'EPOUSE D'UN ASSURE VOLONTAIRE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE SON MARI, NE CONSTITUE PAS, EN L'ABSENCE DE REMUNERATION, L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE VISE PAR L'ARTICLE 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955100, Bull. civ.N° 644
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 644

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955100
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