ATTENDU QUE PAR DECISION CONFIRMATIVE EN DATE DU 28 JANVIER 1958, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS, A JUGE QUE LES MAJORATIONS DE RETARD ENCOURUES PAR X... ETAIENT FRAPPEES, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1949 PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE DROIT COMMUN PREVUE PAR LES ARTICLES 2.248 ET 2.277 DU CODE CIVIL, ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE EN APPEL DE LA DEMANDE EN REDUCTION ;
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES MAJORATIONS DE RETARD N'ETANT POINT D'ORIGINE CONVENTIONNELLE ET NE PRESENTANT AUCUN CARACTERE DE FIXITE NI DE PERIODICITE, NE POUVAIENT ETRE SOUMISES A LA PRESCRIPTION DE 5 ANS ET RELEVAIENT NECESSAIREMENT DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, ET ALORS QUE LA CREANCE DES MAJORATIONS NE PEUT SE LIQUIDER QU'AU MOMENT DU PAYEMENT DES COTISATIONS CE QUI SUSPEND LE COURS DE LA PRESCRIPTION JUSQU'A L'ARRETE DU COMPTE DONT LES MAJORATIONS SONT FONCTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LESDITES MAJORATIONS QUI CONSTITUENT L'UNE DES RESSOURCES DE LA SECURITE SOCIALE, NE SONT AUTRES QUE DES COTISATIONS MAJOREES, QUE, DE MEME NATURE QUE LES COTISATIONS PRINCIPALES, ELLES SONT DUES OBLIGATOIREMENT DES QUE LE RETARD S'EST PRODUIT ET QUE, PAYABLES EN MEME TEMPS QUE LES COTISATIONS, ELLES CONSTITUENT UNE CREANCE CERTAINE DES LE JOUR OU ELLES SONT ENCOURUES ET SE PRESCRIVENT, NON PAS CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT COMMUN MAIS DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES COTISATIONS PRINCIPALES, SUIVANT LES REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX TERMES DUQUEL, L'AVERTISSEMENT OU LA MISE EN DEMEURE NE PEUT CONCERNER QUE LES PERIODES D'EMPLOI COMPRISES DANS LES CINQ ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE DE SON ENVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A X... PAR LA SECURITE SOCIALE CONCERNAIT DES COTISATIONS DUS PLUS DE CINQ ANS AVANT LA DELIVRANCE DE CET AVERTISSEMENT ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS DE DROITS SUBSTITUES A CEUX DE LA DECISION ATTAQUEE, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 28 JANVIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS ;
NO 58-50.782. U.R.S.S.A.F. A PARIS C/ X... RAPHAEL. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET RAVEL. DANS LE MEME SENS : 27 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 793, P. 517.