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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955098


SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 655, ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 16 BIS INSERE DANS LE DECRET DU 30 MARS 1949 RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, PAR LE DECRET DU 25 AVRIL 1955 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE DES DECRETS DOIVENT PREVOIR L'EXONERATION DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DE NON SALARIES, "EN CAS D'INSUFFISANCE DE REVENU OU LORSQUE L'ACTIVITE EXERCEE EST INSUFFISANTE POUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE" ;
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SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 655, ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 16 BIS INSERE DANS LE DECRET DU 30 MARS 1949 RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES, PAR LE DECRET DU 25 AVRIL 1955 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES EDICTE QUE DES DECRETS DOIVENT PREVOIR L'EXONERATION DES COTISATIONS DU REGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DE NON SALARIES, "EN CAS D'INSUFFISANCE DE REVENU OU LORSQUE L'ACTIVITE EXERCEE EST INSUFFISANTE POUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE" ;

QUE LE SECOND TEXTE PREVOIT DES EXONERATIONS CONFORMEMENT A LA LOI ;

ATTENDU QUE, POUR EXONE RER DAME X..., INSCRITE AU BUREAU DE POITIERS, DES COTISATIONS D'ASSURANCE-VIEILLESSE DUES PAR ELLE A LA CAISSE PROFESSIONNELLE DES AVOCATS, DE 1949 A 1954, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE, PENDANT CETTE PERIODE, LADITE DAME N'AVAIT PAS, EN RAISON DE GROSSESSES SUCCESSIVES, EXERCE UNE ACTIVITE SUFFISANTE POUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A SON EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ET EN OMETTANT DE RECHERCHER QU'ELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE TOUTE NATURE DE L'INTERESSEE ET DE SON CONJOINT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI SE TROUVAIENT REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES SUSVISES POUR QUE DAME X... PUT PRETENDRE A L'EXONERATION DE SES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LIMOGES, LE 9 DECEMBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

NO 58-50.472. CAISSE AUTONOME DES PROFESSIONS LIBERALES C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GEORGE ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 20 JUIN 1958, BULL. 1958, II, NO 450, P. 299.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955098
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - PROFESSIONS LIBERALES - COTISATIONS - EXONERATION - INSUFFISANCE DE REVENUS - RESSOURCES DU CONJOINT - CONSTATATIONS NECESSAIRES

MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 655 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949, LA DECISION QUI, POUR EXONERER UNE AVOCATE DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DUES PAR ELLE A LA CAISSE PROFESSIONNELLE DES AVOCATS, OBSERVE QUE, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, L'INTERESSEE N'AVAIT PAS, EN RAISON DE SES GROSSESSES SUCCESSIVES, EXERCE UNE ACTIVITE SUFFISANTE POUR FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A SON EXISTENCE ET CE SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT LES RESSOURCES DE TOUTE NATURE DE L'INTERESSEE ET DE SON CONJOINT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955098, Bull. civ.N° 642
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 642

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955098
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