La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955097


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 MODIFIE PAR L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, REFUSE D'EXONERER X... ANDRE, TENANCIER DU BAR-BUVETTE INSTALLE AU STADE MUNICIPAL DE GRASSE, DES COTISATIONS A LUI RECLAMEES PAR LA CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES ALPES-MARITIMES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE ACTIVITE AURAIT ETE INSUFFISANTE POUR LUI FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, PRIS EN

APPLICATION DES TEXTES PRECITES, PREVOIT LES EXONERA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 MODIFIE PAR L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, REFUSE D'EXONERER X... ANDRE, TENANCIER DU BAR-BUVETTE INSTALLE AU STADE MUNICIPAL DE GRASSE, DES COTISATIONS A LUI RECLAMEES PAR LA CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES ALPES-MARITIMES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE ACTIVITE AURAIT ETE INSUFFISANTE POUR LUI FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, PRIS EN APPLICATION DES TEXTES PRECITES, PREVOIT LES EXONERATIONS CONFORMEMENT A LA LOI ;

QU'IL PRECISE, DANS SON ARTICLE 3, QUE SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX COTISATIONS ECHUES ANTERIEUREMENT A SA PUBLICATION ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A INVITE X... A SAISIR LA COMMISSION INSTITUEE PAR LEDIT DECRET AUX FINS DE FAIRE VALOIR SES DROITS A L'EXONERATION DES COTISATIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 MAI 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE ;

NO 9.840 S.S. X... ANDRE C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE A NICE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. LEDIEU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955097
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - COTISATIONS - EXONERATION - COMPETENCE

C'EST A BON DROIT QUE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, APPLICABLE AUX COTISATIONS ECHUES ANTERIEUREMENT A SA PUBLICATION, UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL INVITE UN DEBITANT DE BOISSONS A SAISIR LA COMMISSION INSTITUEE PAR LEDIT DECRET AUX FINS DE FAIRE VALOIR SES DROITS A L'EXONERATION DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955097, Bull. civ.N° 641
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 641

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award