SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 MODIFIE PAR L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953, REFUSE D'EXONERER X... ANDRE, TENANCIER DU BAR-BUVETTE INSTALLE AU STADE MUNICIPAL DE GRASSE, DES COTISATIONS A LUI RECLAMEES PAR LA CAISSE D'ASSURANCES VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES ALPES-MARITIMES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CETTE ACTIVITE AURAIT ETE INSUFFISANTE POUR LUI FOURNIR LES RESSOURCES NECESSAIRES A L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1955, PRIS EN APPLICATION DES TEXTES PRECITES, PREVOIT LES EXONERATIONS CONFORMEMENT A LA LOI ;
QU'IL PRECISE, DANS SON ARTICLE 3, QUE SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX COTISATIONS ECHUES ANTERIEUREMENT A SA PUBLICATION ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A INVITE X... A SAISIR LA COMMISSION INSTITUEE PAR LEDIT DECRET AUX FINS DE FAIRE VALOIR SES DROITS A L'EXONERATION DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 MAI 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE ;
NO 9.840 S.S. X... ANDRE C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE A NICE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. LEDIEU.