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04/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1960, JURITEXT000006955096


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1921, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS SUR L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE, SONT PRONONCES EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CES PRESCRIPTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT, A LA REQUETE DU PRO

CUREUR DE LA REPUBLIQUE, PRONONCE, A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE X.....

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1921, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS SUR L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE, SONT PRONONCES EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CES PRESCRIPTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT, A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PRONONCE, A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE X..., APPELANTE, LE RETRAIT DU DROIT DE GARDE DE CELLE-CI, A L'EGARD DE SA FILLE NATURELLE MIREILLE, NEE LE 8 DECEMBRE 1949. MENTIONNE, D'UNE PART QUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA COUR D'APPEL "LE 11 MARS 1958 A L'AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE TENUE SPECIALEMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL" ET, D'AUTRE PART "LE JOURD'HUI 18 MARS 1958, ADVENUE L'AFFAIRE APPELEE, LA COUR COMPOSEE DE LA MEME FACON QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 1958,APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU PUBLIQUEMENT L'ARRET S SUIVANT..." ;

ATTENDU QUE CES MENTIONS, CONTRADICTOIRES QUANT A LA PUBLICITE DES DEBATS, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LEUR REGULARITE ;

EN QUOI, LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 18 MARS 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-11.298. DEMOISELLE X... C/ PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955096
Date de la décision : 04/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUISSANCE PATERNELLE - DECHEANCE - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - CASSATION - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1921 ET DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS SUR L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SONT PRONONCES EN AUDIENCE PUBLIQUE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ; CES PRESCRIPTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET, PRONONCANT LE RETRAIT DU DROIT DE GARDE D'UN ENFANT, DONT LES MENTIONS, QUI PORTENT QUE CETTE AFFAIRE EST D'ABORD VENUE "A L'AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE TENUE SPECIALEMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL" ET QUE LA DECISION A ETE RENDUE "LA COUR COMPOSEE DE LA MEME FACON QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU ", SONT CONTRADICTOIRES QUANT A LA PUBLICITE DES DEBATS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LEUR REGULARITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955096, Bull. civ.N° 640
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 640

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955096
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