SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1889 MODIFIE PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1921, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LES JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS SUR L'ACTION EN DECHEANCE OU EN RETRAIT DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE, SONT PRONONCES EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE CES PRESCRIPTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT, A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PRONONCE, A L'ENCONTRE DE DEMOISELLE X..., APPELANTE, LE RETRAIT DU DROIT DE GARDE DE CELLE-CI, A L'EGARD DE SA FILLE NATURELLE MIREILLE, NEE LE 8 DECEMBRE 1949. MENTIONNE, D'UNE PART QUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA COUR D'APPEL "LE 11 MARS 1958 A L'AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE TENUE SPECIALEMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL" ET, D'AUTRE PART "LE JOURD'HUI 18 MARS 1958, ADVENUE L'AFFAIRE APPELEE, LA COUR COMPOSEE DE LA MEME FACON QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MARS 1958,APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU PUBLIQUEMENT L'ARRET S SUIVANT..." ;
ATTENDU QUE CES MENTIONS, CONTRADICTOIRES QUANT A LA PUBLICITE DES DEBATS, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LEUR REGULARITE ;
EN QUOI, LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 18 MARS 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 58-11.298. DEMOISELLE X... C/ PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. BROUCHOT.