SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :VIOLATION DES ARTICLES 105 DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1946, 1134, 1165 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI REFUSE TOUTE INDEMNITE A MATHONNET, REVOQUE DE SES FONCTIONS, DE S'ETRE FONDE SUR L'IMPOSSIBILITE POUR UN FONCTIONNAIRE DETACHE DE CONCLURE UN VERITABLE CONTRAT DE DROIT PRIVE AVEC L'ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 QUI L'A EMPLOYE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES PRECISE EXPRESSEMENT QUE LE FONCTIONNAIRE DETACHE EST SOUMIS A L'ENSEMBLE DES REGLES REGISSANT LES FONCTIONS QU'IL EXERCE PAR L'EFFET DE SON DETACHEMENT, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT, S'IL S'AGIT D'UN ORGANISME DE DROIT PRIVE, QU'IL EST LIE A LUI DANS LES CONDITIONS DE DROIT PRIVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE EST RESINTER ALIOS ACTA POUR L'ORGANISME DE DROIT PRIVE QUI UTILISE LES SERVICES DUDIT FONCTIONNAIRE PENDANT SON DETACHEMENT ET QU'ELLE NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, LE PRIVER DE TOUT DROIT A INDEMNITE EN CAS DE REVOCATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE MATHONNET, FONCTIONNAIRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, AVAIT ETE NOMME PAR ARRETE MINISTERIEL AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DE L'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE, ET QUE, DIX MOIS APRES, LE 13 MARS 1946, IL FUT PLACE EN POSITION DE DETACHEMENT POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES ;
QUE SON ARRETE DE NOMINATION DU 16 MAI 1945 FUT ANNULE LE 18 FEVRIER 1948 PAR VOIE DE CONSEQUENCE, PAR LE CONSEIL D'ETAT QUI VENAIT D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIRS, L'ARRETE DE REVOCATION DU PRECEDENT DIRECTEUR GENERAL X..., ARRETE QUI, EN CREANT LA VACANCE DU POSTE, AVAIT PERMIS LA NOMINATION DE MATHONNET ;
QUE SI LE COMITE DE L'UNION, APRES AVOIR D'ABORD CONFIRME MATHONNET DANS SES FONCTIONS, L'AVAIT ENSUITE NOMME DIRECTEUR GENERAL, C'ETAIT UNIQUEMENT POUR SE CONFORMER AUX NECESSITES DE LA PROCEDURE DE DETACHEMENT, D'UNE PART, EN PRECISANT LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ET L'ETENDUE DES POUVOIRS DE L'AGENT MIS A SA DISPOSITION ET, D'AUTRE PART, POUR PERMETTRE A CE DERNIER, A LA FOIS D'EXERCER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DONT IL AVAIT ETE INVESTI PAR SON MINISTRE ET, PENDANT LA DUREE DE SON DETACHEMENT, LUI ASSURER LE TRAITEMENT ET LES AVANTAGES DIVERS CORRESPONDANT A SON EMPLOI, ET, ENFIN, QUE C'ETAIT SEULEMENT APRES L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT ANNULANT LA REVOCATION DE X... ET LA NOMINATION DE MATHONNET, QUE LA COMMISSION D'ADMINISTRATION DE L'UNION AVAIT DEMANDE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET OBTENU DE CELUI-CI LE 3 JANVIER 1949, LA REINTEGRATION DE MATHONNET DANS SON ADMINISTRATION D'ORIGINE ;
QU'EN EN DEDUISANT, APRES AVOIR RAPPELE QU'UN FONCTIONNAIRE EN POSITION DE DETACHEMENT NE CESSE PAS D'APPARTENIR AUX CADRES DE SON ADMINISTRATION D'ORIGINE OU IL CONTINUE A BENEFICIER DE SES DROITS A L'AVANCEMENT ET A LA RETRAITE ET QUE LE DETACHEMENT EST UNE MESURE ADMINISTRATIVE ESSENTIELLEMENT REVOCABLE, QUE MATHONNET "FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE DEMEURANT DANS LES CADRES DE SON ADMINISTRATION D'ORIGINE N'ETAIT PAS FONDE A RECLAMER A L'UNION DES CAISSES CENTRALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE, EN SUITE DES DECISIONS ADMINISTRATIVES S'IMPOSANT AUX DEUX PARTIES QUI AVAIENT MIS FIN AU DETACHEMENT, LES DIVERSES INDEMNITES PREVUES PAR LE CODE DU TRAVAIL" , LA COUR D'APPEL, QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, N'A FAIT QUE DONNER A SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES CONVENTIONS DES PARTIES ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA DECISION CRITIQUEE D'AVOIR DECIDE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES CAISSES DE MUTUALITE AGRICOLE DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR MATHONNET, DIRECTEUR GENERAL REVOQUE, SE LIMITAIT AU SEUL PREJUDICE DE CARRIERE, ALORS QUE L'ENGAGEMENT PORTAIT SUR LA REPARATION DE TOUT LE PREJUDICE SUBI PAR LA PERTE DU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ET QUE L'ARRET ATTAQUE EN A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT INTERPRETE UN ENGAGEMENT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS SANS LE DENATURER, ONT FAIT DE L'INTENTION DES PARTIES UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN, VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SANS MOTIF LES CONCLUSIONS D'APPEL FORTEMENT MOTIVEES, IMPUTANT DES DOLS ET DES FAUTES LOURDES AU PRESIDENT ET AUX ADMINISTRATEURS DE L'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DESDITES CONCLUSIONS QUE MATHONNET REPROCHAIT "EN DEFINITIVE", D'UNE PART, AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AVOIR SCIEMMENT TROMPE EN DISSIMULANT LA VERITABLE DECISION PRISE L'AVANT-VEILLE A SON EGARD PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET, D'AUTRE PART, A CHACUN DES MEMBRES DE CELUI-CI D'AVOIR PARTICIPE A CE DOL EN OMETTANT D'AGIR PAR LES MOYENS EN SON POUVOIR, NOTAMMENT EN DEMANDANT FORMELLEMENT PAR INSCRIPTION AU PROCES-VERBAL ET EN VEILLANT A SON APPLICATION, QUE LA VERITABLE DECISION DU CONSEIL LUI SOIT COMMUNIQUEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE DES LORS QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES ETAIENT EXPRESSEMENT ADOPTES, AVAIENT CONSTATE QUE "LE PRESIDENT DE L'UNION A TENU MATHONNET EXACTEMENT INFORME DES DELIBERATIONS DU COMITE D'ADMINISTRATION LE CONCERNANT", LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIENT POINT TENUE DE SUIVRE L'APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN SE BORNANT A DECLARER QUE "L'ALLEGATION DE DOL OU DE FAUTE LOURDE AVANCEE PAR MATHONNET CONTRE LE PRESIDENT ET LES ADMINISTRATEURS DE L'UNION N'EST NULLEMENT FONDEE" ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-10.880. MATHONNET C/ UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE. PRESIDENT :
M. Y.... - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MAYER, ROUSSEAU.