SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTES, N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL A UNE PERSONNE SALARIEE OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS OU CHEF D'ENTREPRISE ;
OR ATTENDU QUE DE X..., APRES AVOIR ETE CONGEDIE LE 3 AVRIL 1956 PAR LES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET ROUX, OU IL ETAIT EMPLOYE, AYANT ETE VICTIME LE 9 AVRIL SUIVANT D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL SE RENDAIT AUX ETABLISSEMENTS TERRIN, BOULEVARD DE DUNKERQUE A MARSEILLE POUR Y SOLLICITER UN EMPLOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A QUALIFIE CET ACCIDENT D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE DE X... ETAIT TENU DURANT LES QUINZE JOURS DE PREAVIS DE SE PRESENTER CHAQUE JOUR AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ROCCA, TASSY ET DE ROUX OU IL POUVAIT ETRE EMPLOYE SELON LES POSSIBILITES JOURNALIERES D'EMBAUCHAGE, QUE DANS LE CADRE DES ACCORDS PASSES ET ACCEPTES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE, DE X... DEVAIT SE PRESENTER AUPRES DES DIVERSES ENTREPRISES DE MARSEILLE NANTI D'UNE LETTRE DE RECOMMANDATION DES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX POUR Y TROUVER EVENTUELLEMENT DU TRAVAIL, QU'EN ACCOMPLISSANT UNE DEMARCHE SEMBLABLE AUPRES DES ETABLISSEMENTS TERRIN, DE X..., AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AGISSAIT DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LUI ET SES EMPLOYEURS, QU'AINSI DURANT LES QUINZE JOURS DE PREAVIS, DE X... A BENEFICIE D'UNE PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL POUVAIT EN EFFET ETRE EMBAUCHE PAR L'ENTREPRISE ROCCA, TASSY ET DE ROUX SELON LES POSIBILITES OFFERTES PAR LES BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE ET QU'EN SE RENDANT, IL EST VRAI A L'HEURE DE SON CHOIX, A L'ENTREPRISE TERRIN, DE X... AGISSAIT EN ACCORD AVEC SES EMPLOYEURS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DECLARE PAR AILLEURS QUE DE X... A ETE LICENCIE LE 3 AVRIL 1956 PAR LES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX POUR COMPRESSION D'EMPLOIS, ET QU'A CETTE DATE IL LUI A ETE REGLE 15 JOURS DE PREAVIS NON TRAVAILLES ET TROIS SEMAINES DE CONGES PAYES, D'OU IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE LE CONTRAT DETRAVAIL AVAIT IMMEDIATEMENT CESSE A CETTE DATE D'AVOIR EFFET, ET QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, IL RESSORT QUE L'ACCIDENT N'EST PAS EN RAPPORT AVEC UN TRAVIL ACCOMPLI POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX, MAIS QU'IL EST SURVENU A L'OCCASION D'UNE DEMARCHE ACCOMPLIE PAR DE X... DANS UN INTERET PERSONNEL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-50.261. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE A MARSEILLE C/ H. X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MORILLOT.
A RAPPROCHER : 12 MAI 1955, BULL. 1955, IV, NO 405, P. 300.