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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956115


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTES, N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL A UNE PERSONNE SALARIEE OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS OU CHEF D'ENTREPRISE ;

OR ATTENDU QUE DE X..., APRES AVOIR ETE CONGEDIE LE 3 AVRIL 1956 PAR LES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET ROUX, OU IL ETAIT EMPLOYE, AYANT ETE VICTIME LE 9 AVRIL SUIVANT D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL SE REN

DAIT AUX ETABLISSEMENTS TERRIN, BOULEVARD DE DUNKERQUE A MA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE CE TEXTES, N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL A UNE PERSONNE SALARIEE OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS OU CHEF D'ENTREPRISE ;

OR ATTENDU QUE DE X..., APRES AVOIR ETE CONGEDIE LE 3 AVRIL 1956 PAR LES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET ROUX, OU IL ETAIT EMPLOYE, AYANT ETE VICTIME LE 9 AVRIL SUIVANT D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QU'IL SE RENDAIT AUX ETABLISSEMENTS TERRIN, BOULEVARD DE DUNKERQUE A MARSEILLE POUR Y SOLLICITER UN EMPLOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A QUALIFIE CET ACCIDENT D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE DE X... ETAIT TENU DURANT LES QUINZE JOURS DE PREAVIS DE SE PRESENTER CHAQUE JOUR AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ROCCA, TASSY ET DE ROUX OU IL POUVAIT ETRE EMPLOYE SELON LES POSSIBILITES JOURNALIERES D'EMBAUCHAGE, QUE DANS LE CADRE DES ACCORDS PASSES ET ACCEPTES PAR LE COMITE D'ENTREPRISE, DE X... DEVAIT SE PRESENTER AUPRES DES DIVERSES ENTREPRISES DE MARSEILLE NANTI D'UNE LETTRE DE RECOMMANDATION DES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX POUR Y TROUVER EVENTUELLEMENT DU TRAVAIL, QU'EN ACCOMPLISSANT UNE DEMARCHE SEMBLABLE AUPRES DES ETABLISSEMENTS TERRIN, DE X..., AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AGISSAIT DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LUI ET SES EMPLOYEURS, QU'AINSI DURANT LES QUINZE JOURS DE PREAVIS, DE X... A BENEFICIE D'UNE PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL POUVAIT EN EFFET ETRE EMBAUCHE PAR L'ENTREPRISE ROCCA, TASSY ET DE ROUX SELON LES POSIBILITES OFFERTES PAR LES BESOINS DE MAIN-D'OEUVRE ET QU'EN SE RENDANT, IL EST VRAI A L'HEURE DE SON CHOIX, A L'ENTREPRISE TERRIN, DE X... AGISSAIT EN ACCORD AVEC SES EMPLOYEURS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE DECLARE PAR AILLEURS QUE DE X... A ETE LICENCIE LE 3 AVRIL 1956 PAR LES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX POUR COMPRESSION D'EMPLOIS, ET QU'A CETTE DATE IL LUI A ETE REGLE 15 JOURS DE PREAVIS NON TRAVAILLES ET TROIS SEMAINES DE CONGES PAYES, D'OU IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE LE CONTRAT DETRAVAIL AVAIT IMMEDIATEMENT CESSE A CETTE DATE D'AVOIR EFFET, ET QUE DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT, IL RESSORT QUE L'ACCIDENT N'EST PAS EN RAPPORT AVEC UN TRAVIL ACCOMPLI POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS ROCCA, TASSY ET DE ROUX, MAIS QU'IL EST SURVENU A L'OCCASION D'UNE DEMARCHE ACCOMPLIE PAR DE X... DANS UN INTERET PERSONNEL, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE A SA DECISION DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-50.261. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE A MARSEILLE C/ H. X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. MORILLOT.

A RAPPROCHER : 12 MAI 1955, BULL. 1955, IV, NO 405, P. 300.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956115
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PERSONNES PROTEGEES - SALARIES ET ASSIMILES - CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - PREAVIS - PAYEMENT SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL

EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ALORS QUE, NANTI D'UNE LETTRE DE RECOMMANDATION DE SON ANCIEN EMPLOYEUR QUI L'AVAIT CONGEDIE QUELQUES JOURS AUPARAVANT EN LUI REGLANT QUINZE JOURS DE PREAVIS NON TRAVAILLES, IL SE RENDAIT CHEZ UN ENTREPRENEUR POUR Y SOLLICITER UN EMPLOI, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI QUALIFIE CET ACCIDENT D'ACCIDENT DU TRAVAIL, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'ETANT TENU DURANT LA DUREE DE SON PREAVIS DE SE PRESENTER CHAQUE JOUR AU SIEGE DE L'ENTREPRISE QU'IL VENAIT DE QUITTER ET OU IL POUVAIT ETRE EMPLOYE SELON LES POSSIBILITES JOURNALIERES D'EMBAUCHAGE, CE SALARIE BENEFICIAIT D'UNE PROLONGATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ET D'AUTRE PART, QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT IL ACCOMPLISSAIT UNE DEMARCHE DANS LE CADRE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LUI ET SES EMPLOYEURS, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT IMMEDIATEMENT CESSE D'AVOIR A LA DATE DU LICENCIEMENT ET QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS EN RAPPORT AVEC UN TRAVAIL ACCOMPLI POUR LE COMPTE DE L'ANCIEN EMPLOYEUR MAIS ETAIT SURVENU AU COURS D'UNE DEMARCHE ACCOMPLIE PAR L'ASSURE DANS UN INTERET PERSONNEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956115, Bull. civ.N° 970
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956115
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