SUR LES QUATRE PREMIERS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 88 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 5 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'APPEL DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES N'EST PLUS RECEVABLE APRES LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA SIGNIFICATION;
QUE LE DELAI AINSI IMPARTI NE PEUT ETRE PROLONGE DU DELAI DE DISTANCE PAR LE 2E ALINEA DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT DOMICILIEES DANS DES CANTONS LIMITROPHES ;
OR ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR DAME X... A L'APPEL DE LA SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON DU 30 DECEMBRE 1952 INTERJETE PAR LAVIGNE LE 10 FEVRIER 1953 ALORS QUE CETTE DECISION LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 29 JANVIER PRECEDENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU, QU'IL Y AVAIT LIEU D'ALLONGER LE DELAI D'APPEL DE 3 JOURS A RAISON DE LA DISTANCE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 5 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TOUT EN CONSTATANT EXPRESSEMENT QUE LAVIGNE ET DAME X... ETAIENT DOMICILIES DANS DES CANTONS LIMITROPHES ;
QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT DONC VIOLE LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON, LE 20 AVRIL 1953 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. NO 3.321 PH. DAME X... C/ LAVIGNE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL :
M. Y.... A RAPPROCHER : 15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1001, P. 797.