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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956114


SUR LES QUATRE PREMIERS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 88 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 5 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'APPEL DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES N'EST PLUS RECEVABLE APRES LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA SIGNIFICATION;

QUE LE DELAI AINSI IMPARTI NE PEUT ETRE PROLONGE DU DELAI DE DISTANCE PAR LE 2E ALINEA DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT DOMICILIEES DANS DES CANTONS LIMITROPHES ;

OR ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE

OPPOSEE PAR DAME X... A L'APPEL DE LA SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD...

SUR LES QUATRE PREMIERS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 88 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 5 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'APPEL DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES N'EST PLUS RECEVABLE APRES LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA SIGNIFICATION;

QUE LE DELAI AINSI IMPARTI NE PEUT ETRE PROLONGE DU DELAI DE DISTANCE PAR LE 2E ALINEA DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PARTIES ETAIENT DOMICILIEES DANS DES CANTONS LIMITROPHES ;

OR ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR DAME X... A L'APPEL DE LA SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON DU 30 DECEMBRE 1952 INTERJETE PAR LAVIGNE LE 10 FEVRIER 1953 ALORS QUE CETTE DECISION LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 29 JANVIER PRECEDENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU, QU'IL Y AVAIT LIEU D'ALLONGER LE DELAI D'APPEL DE 3 JOURS A RAISON DE LA DISTANCE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 5 ET 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TOUT EN CONSTATANT EXPRESSEMENT QUE LAVIGNE ET DAME X... ETAIENT DOMICILIES DANS DES CANTONS LIMITROPHES ;

QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT DONC VIOLE LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON, LE 20 AVRIL 1953 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. NO 3.321 PH. DAME X... C/ LAVIGNE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL :

M. Y.... A RAPPROCHER : 15 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1001, P. 797.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956114
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - PROCEDURE - APPEL - DELAI - AUGMENTATION EN RAISON DE LA DISTANCE

LE DELAI D'APPEL DES JUGEMENTS DES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES NE PEUT ETRE PROLONGE DU DELAI DE DISTANCE PREVU PAR LE 2E ALINEA DE L'ARTICLE 1033 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PARTIES SONT DOMICILIEES DANS DES CANTONS LIMITROPHES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956114, Bull. civ.N° 967
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 967

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956114
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