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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956113


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1947 IL EXISTAIT A LA SOCIETE DE VALLIERE UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RECONDUIT EN 1954 PREVOYANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE SUPERIEURE AU SALAIRE HORAIRE LEGAL CALCULEE SUR LE NOMBRE DE TOURS FABRIQUES ET EXCLUSIVE EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES SALAIRES VERSES DU PAYEMENT DE LA MAJORATION POUR HEURS SUPPLEMENTAIRES A PARTIR DE LA 48E HEURE, LE JUGEMENT ATTAQUE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL D'HEURES S

UPPLEMENTAIRES FORME PAR MENUT ;

OUVRIER DE L'ENTREP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1947 IL EXISTAIT A LA SOCIETE DE VALLIERE UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RECONDUIT EN 1954 PREVOYANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE SUPERIEURE AU SALAIRE HORAIRE LEGAL CALCULEE SUR LE NOMBRE DE TOURS FABRIQUES ET EXCLUSIVE EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES SALAIRES VERSES DU PAYEMENT DE LA MAJORATION POUR HEURS SUPPLEMENTAIRES A PARTIR DE LA 48E HEURE, LE JUGEMENT ATTAQUE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES FORME PAR MENUT ;

OUVRIER DE L'ENTREPRISE, AU MOTIF QUE L'ACCORD AVAIT DEROGE A LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 ET QUE DE CE FAIT L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44A DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL ;

OR ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI COMPTE TENU DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE 48 HEURES, LA REMUNERATION FORFAITAIRE AVAIT ETE OU NON MOINS AVANTAGEUSE POUR LES OUVRIERS QUE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVUES PAR LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 LAQUELLE EST DE PORTEE GENERALE ET D'ORDRE PUBLIC ET SI L'ACCORD AVAIT EU POUR BUT ET POUR CONSEQUENCE DE FAIRE ECHEC A CES DISPOSITIONS LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 17 DECEMBRE 1958, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE. NO 59-40.446. ETABLISSEMENTS VALLIERE C/ MENUT. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. BAULET. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. NICOLAS. DANS LE MEME SENS : 2 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 241, P. 191. 21 AVRIL 1960, BULL. 1960, IV, NO 357, P. 277 ET LES ARRETES CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956113
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - ACCORD PLUS AVANTAGEUX QUE LE TARIF LEGAL - VALIDITE

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ACCORDER A DES SALARIES LE PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE CELLES-CI, LEUR REMUNERATION FORFAITAIRE RESULTANT D'UN ACCORD D'ETAB ISSEMENT AVAIT ETE, OU NON, MOINS AVANTAGEUSE QUE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PREVUE PAR LA LOI D'ORDRE PUBLIC DU 25 FEVRIER 1946.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956113, Bull. civ.N° 962
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 962

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956113
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