SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME DEMANDE DE REEMBAUCHAGE AU SENS DE L'ARTICLE 53 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE LE 4 JUILLET 1952 A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE DES FILATURES SCHAPPE, PAR DAME X..., AIDE-LABORANTINE, LICENCIEE LE 28 JUIN 1952 EN RAISON DE SUPPRESSION DE SON EMPLOI CONSECUTIVE A UNE DIMINUTION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, ALORS QUE CETTE LETTRE SE BORNAIT A FORMULER DES RESERVES CONCERNANT UNE REINTEGRATION ULTERIEURE EVENTUELLE ET ALORS QUE LA DEMANDE VERITABLE DE REEMBAUCHAGE AVAIT ETE PRESENTEE LE 19 SEPTEMBRE 1952, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL D'UN MOIS A COMPTER DU CONGEDIEMENT, PREVU AUDIT ARTICLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LE MOIS DE SON CONGEDIEMENT, DAME X... AVAIT ECRIT A SON ANCIEN EMPLOYEUR "JE VOUS INDIQUE QUE J'ENTENDS VOUS RECLAMER MA REINTEGRATION, OU A DEFAUT UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET RESERVE EXPRESSEMENT MES DROITS SUR CE POINT" ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS DENATURATION, QUE CETTE LETTRE NE PRETAIT PAS A EQUIVOQUE ET MANIFESTAIT, DANS LE DELAI PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, SON INTENTION FORMELLE D'OBTENIR SA REINTEGRATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LE SENS DU MEME ARTICLE 53 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN ESTIMANT QUE DAME X..., AIDE-LABORANTINE, PAYEE AU MOIS A L'EPOQUE DE SON LICENCIEMENT, AVAIT LE DROIT D'ETRE REINTEGREE EN QUALITE DE SIMPLE OUVRIERE DE FILATURE, ALORS QUE LE TEXTE PREVOIT, POUR LE PERSONNEL LICENCIE PAR SUITE DE DIMINUTION GRAVE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, UNE PRIORITE DE REEMBAUCHAGE DANS UN EMPLOI DE MEME NATURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE AU VU DES ELEMENTS DE FAITS QUI LEUR ETAIENT FOURNIS, QUE L'EMPLOI D'AIDE-LABORANTINE A LA FILATURE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI ETAIT EN L'ESPECE DE MEME NATURE QUE CELUI D'OUVRIERE DE FILATURE QUE DAME X... AVAIT PRECEDEMMENT REMPLI DANS LA MEME ENTREPRISE ET DANS LEQUEL ELLE DEMANDAIT A ETRE REINTEGREE ET QUE, MEME OCCUPEE DANS UN LABORATOIRE, ELLE N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE "SIMPLE OUVRIERE EN FILATURE" ;
QU'AINSI LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ILS EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LYON. NO 6.444 PH. SOCIETE ANONYME DES FILATURES DE SCHAPPE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE.