La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956111


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DE L'ARRETE DU 13 JUIN 1945 2, 3, 8 DE L'ARRETE DU 4 JANVIER 1946, COMME AUSSI VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LAY, EMPLOYE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT, DEVAIT ETRE CLASSE, A COMPTER DU 15 MARS 1945, COMME GRADE DANS LA CLASSE 4, AU COEFFICIENT 275, TEL QUE PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JANVIER 1946, CONCE

RNANT LES APPOINTEMENTS DU PERSONNEL GRADE DES BANQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 1ER ET SUIVANTS DE L'ARRETE DU 13 JUIN 1945 2, 3, 8 DE L'ARRETE DU 4 JANVIER 1946, COMME AUSSI VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LAY, EMPLOYE DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT, DEVAIT ETRE CLASSE, A COMPTER DU 15 MARS 1945, COMME GRADE DANS LA CLASSE 4, AU COEFFICIENT 275, TEL QUE PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JANVIER 1946, CONCERNANT LES APPOINTEMENTS DU PERSONNEL GRADE DES BANQUES, MOTIF PRIS DE CE QUE CET EMPLOYE AURAIT ETE NOMME FONDE DE POUVOIRS, A DATER DU 1ER JANVIER 1944 A L'AGENCE DE CHAMPIGNY, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT LUI-MEME QUE LE 1ER FEVRIER 1945, IL A ETE MUTE SIMPLE GUICHETIER-POSITIONNISTE, DANS UNE AUTRE AGENCE, FONCTION N'ENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES GRADES ET QUE LE TRIBUNAL DEVAIT APPRECIER LA NATURE DE L'EMPLOI OCCUPE PAR L'INTERESSE A LA DATE OU SONT INTERVENUS LES ARRETES DE SALAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRETE SUSVISE DU 4 JANVIER 1946, DANS SON ARTICLE 2, COMPREND DANS LA DEFINITION QU'IL DONNE DES "GRADES ET ASSIMILES" NON SEULEMENT "LES AGENTS AYANT D'UNE FACON PERMANENTE UNE RESPONSABILITE DE COMMANDEMENT OU DE SURVEILLANCE DU PERSONNEL" MAIS AUSSI CEUX "QUI, N'AYANT PAS DE FONCTION DE COMMANDEMENT OU DE SURVEILLANCE, ONT UNE COMPETENCE TECHNIQUE, ADMINISTRATIVE OU COMMERCIALE ET UNE PART DE RESPONSABILITE EQUIVALENTE" ;

QUE L'ARTICLE 3 DU MEME TEXTE, APRES AVOIR PRECISE QUE LES GRADES SONT RANGES "EN FONCTION DE L'IMPORTANCE REELLE DE POSTE QU'ILS OCCUPENT, QUELLES QUE SOIENT LES DENOMINATIONS PROPRES A CHAQUE ETABLISSEMENT" RETIENT QUE CHAQUE CLASSE, DEFINIE A L'ARTICLE 5 "SITUE LA POSITION DES COLLABORATEURS DONT LES FONCTIONS CORRESPONDENT OU PEUVENT ETRE ASSIMILEES EN RAISON DES CONNAISSANCES QU'ELLES EXIGENT OU DES RESPONSABILITES QU'ELLES ENTRAINENT A CELLE QU'ELLE DEFINIT" ;

QU'ENFIN L'ARTICLE 5 RANGE DANS LA CLASSE 4 "LES AGENTS OCCUPANT UNE FONCTION DE CONDUITE DU PERSONNEL OU UNE FONCTION D'EXECUTION DE TRAVAUX, LESQUELLES NECESSITENT DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES APPROFONDIES ET COMPORTANT UNE PART D'INITIATIVE QUI PERMET A CES AGENTS D'INTERPRETER AU MIEUX LES INSTRUCTIONS DE LEURS CHEFS DIRECTS" ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE LAY, APRES AVOIR ETE FONDE DE POUVOIRS A L'AGENCE DE CHAMPIGNY DU 1ER JANVIER 1944 AU 1ER FEVRIER 1945, A ETE MUTE A CETTE DERNIERE DATE, AU POSTE DE GUICHETIER-POSITIONNISTE A L'AGENCE PLUS IMPORTANTE DE NOGENT-SUR-MARNE AVEC UN TRAITEMENT SUPERIEUR, ET AVEC LE MAINTIEN DE LA SIGNATURE SOCIALE ET DES POUVOIRS A LUI CONFERES PAR DECISION DU 22 NOVEMBRE 1943 DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA BANQUE, PRISE A LA SUITE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE LAY, LORS DE SA MUTATION EN QUALITE DE GUICHETIER-POSITIONNISTE, N'AVAIT SUBI AUCUNE RETROGRADATION ET AVAIT CONSERVE, A TITRE PERSONNEL, LES PREROGATIVES DE SA SITUATION ANTERIEURE ;

ATTENDU QU'EN CONSIDERANT AINSI QUE LE MAINTIEN DE LA SIGNATURE SOCIALE ET L'OCTROI D'UN TRAITEMENT MAJORE ETABLISSAIENT QUE CET EMPLOYE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION ATTACHEE A SES NOUVELLES FONCTIONS, AVAIT CONSERVE UNE PART DE RESPONSABILITE DEMONTRANT SA COMPETENCE TECHNIQUE ET DISPOSAIT D'UN LARGE POUVOIR D'INITIATIVE, JUSTIFIANT SON CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE DES GRADES, CLASSE 4, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARRETE SUSVISE DU 4 JANVIER 1946,LE JUGEMENT ATTAQUE, LOIN DE VIOLER CE TEXTE, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 1952, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 2.915. BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS C/ LE LAY. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET RALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956111
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BANQUE - CONTRAT DE TRAVAIL - CATEGORIE PROFESSIONNELLE - CLASSEMENT - FONDE DE POUVOIRS MUTE AU POSTE DE GUICHETIER POSITIONNISTE DANS UNE AGENCE PLUS IMPORTANTE

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'UN EMPLOYE DE BANQUE, APRES AVOIR ETE FONDE DE POUVOIRS DANS UNE AGENCE, A ETE MUTE AU POSTE DE GUICHETIER POSISIONNISTE DANS UNE AGENCE PLUS IMPORTANTE AVEC UN TRAITEMENT SUPERIEUR ET AVEC LE MAINTIEN DE LA SIGNATURE SOCIALE ET DES POUVOIRS A LUI CONFERES ANTERIEUREMENT, ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE L'INTERESSE N'AVAIT SUBI AUCU^E RETR GRADATION ET AVAIT CONSERVE A TITRE PERSONNEL LES PREROGATIVES DE SA SITUATION ANTERIEURE, JUSTIFIANT AINSI SON CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE DES GRADES, CLASSE 4, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 8 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 4 JANVIER 1946.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956111, Bull. civ.N° 960
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 960

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award