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03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956110


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA PROCEDURE ET DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A BEYNES (S-ET-O.)FIT DONATION LE 2 AVRIL 1948 A SON FILS ALBERT X... DE LA NUE PROPRIETE DE CET IMMEUBLE OCCUPE PAR SON AUTRE FILS, GEORGES X..., ETANT ENTENDU QU'A SON DECES LE DONATAIRE REUNIRAIT

L'USUFRUIT A LA NUE PROPRIETE ;

ATTENDU QUE DAME BA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES DE LA PROCEDURE ET DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A BEYNES (S-ET-O.)FIT DONATION LE 2 AVRIL 1948 A SON FILS ALBERT X... DE LA NUE PROPRIETE DE CET IMMEUBLE OCCUPE PAR SON AUTRE FILS, GEORGES X..., ETANT ENTENDU QU'A SON DECES LE DONATAIRE REUNIRAIT L'USUFRUIT A LA NUE PROPRIETE ;

ATTENDU QUE DAME BACHELET Y... EN MAI 1951 LAISSANT POUR SEULS HERITIERS SES DEUX FILS ;

ATTENDU QUE GEORGES X... SOUTENANT QUE LA DONATION CONSENTIE PAR SA MERE EXCEDAIT LA QUOTITE DISPONIBLE, ASSIGNA SON Z... ALBERT DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE RAMBOUILLET EN REDUCTION DE LA DONATION POUR ATTEINTE A LA RESERVE HEREDITAIRE ;

ATTENDU QU'ENTRE TEMPS, ALBERT X... DONNA CONGE A SON Z... EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU TRIBUNAL CIVIL DE RAMBOUILLET STATUANT EN MATIERE DE LOYER, CE CONGE FUT VALIDE ET L'EXPULSION DE GEORGES X...
A... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDATION DU CONGE JUSQU'A CE QUE L'INSTANCE EN REDUCTION DE DONATION POUR ATTEINTE A LA RESERVE INTENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL AIT RECU UNE SOLUTION, ALORS QUE CETTE QUESTION PREJUDICIABLE POUVAIT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LE JUGEMENT DE LA DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE ET EXPULSION DONT IL ETAIT SAISI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DANS L'ACTE DE DONATION NE FIGURAIT PAS DE CLAUSE ORDONNANT DE RAPPORTER EN NATURE ;

QU' ILS EN ONT DEDUIT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 859 DU CODE CIVIL ALBERT X... ETAIT DEVENU IRREVOCABLEMENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET QUE PAR LA MEME LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER S'AVERAIT SANS OBJET, LA REDUCTION NE POUVANT AVOIR LIEU QU'EN VALEUR SI ELLE VENAIT A ETRE ORDONNEE, ET QU'AINSI L'INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE JUGE DE DROIT COMMUN NE POUVAIT CONSTITUER UNE QUESTION PREJUDICIELLE A L'INSTANCE EN VALIDATION DE CONGE ;

ATTENDU QUE PAR LEURS CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI ONT ETE LOGIQUEMENT DEDUITES, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1958 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE RAMBOUILLET. NO 59-20.015. GEORGES X... C/ ALBERT X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET LEVY-FALCO.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956110
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - BENEFICIAIRES - HERITIER - HERITIER DONATAIRE D'UN IMMEUBLE DE LA SUCCESSION - ACTION EN REPRISE EXERCEE CONTRE UN CO-HERITIER, OCCUPANT LES LIEUX - ACTION EN REDUCTION - ABSENCE DE CLAUSE DE RAPPORT EN NATURE - SURSIS A STATUER (NON)

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA DECISION D'UN TRIBUNAL QUI, STATUANT EN MATIERE DE LOYERS, VALIDE LE CONGE DONNE A L'OCCUPANT D'UN IMMEUBLE PAR SON FRERE QUI, APRES EN AVOIR RECU DE SA MERE LA NUE-PROPRIETE, AU DECES DE CELLE-CI, A, SELON LES CONDITIONS DE LA DONATION, REUNI L'USUFRUIT A LA NUE-PROPRIETE, DE NE PAS AVOIR SURSIS A STATUER JUSQU'AU PRONONCE DE LA DECISION DU TRIBUNAL CIVIL SAISI PAR L'OCCUPANT D'UNE ACTION EN REDUCTION DE LA DONATION POUR ATTEINTE A LA RESERVE HEREDITAIRE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, DANS L'ACTE DE DONATION, NE FIGURAIT PAS DE CLAUSE ORDONNANT DE RAPPORTER EN NATURE ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 859 DU CODE CIVIL, LE DONATAIRE ETAIT DEVENU IRREVOCABLEMENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, QUE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER S'AVERAIT PAR SUITE SANS OBJET, LA REDUCTION NE POUVANT AVOIR LIEU QU'EN VALEUR SI ELLE VENAIT A ETRE ORDONNEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956110, Bull. civ.N° 959
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 959

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956110
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