La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006956109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1960, JURITEXT000006956109


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 12, 14 ET 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 28 MAI 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR LES CONSORTS X... A FOURCADE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PRECITE ET ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR ADMIS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE LOGEMENT LITIGIEUX NE POUVAIT CONSTITUER UNE HABITATION CONFORTABLE QUE SI D'IMPORTANTES REPARATIONS ETAIENT EXECUTEES, ET DE NE PAS EN AVOIR DEDUIT Q

UE LES CONSORTS X... AURAIENT DU JUSTIFIER DE L'AUTORISATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 12, 14 ET 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT CONFIRMATIF DU 28 MAI 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN A VALIDE LE CONGE DELIVRE PAR LES CONSORTS X... A FOURCADE EN VERTU DE L'ARTICLE 19 PRECITE ET ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR ADMIS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE LOGEMENT LITIGIEUX NE POUVAIT CONSTITUER UNE HABITATION CONFORTABLE QUE SI D'IMPORTANTES REPARATIONS ETAIENT EXECUTEES, ET DE NE PAS EN AVOIR DEDUIT QUE LES CONSORTS X... AURAIENT DU JUSTIFIER DE L'AUTORISATION PREALABLE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ;

MAIS ATTENDU QUE SI DANS CERTAINS CAS LA REPRISE D'UN LOGEMENT EST SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE AU PROPRIETAIRE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE EMANANT DU M.R.U., C'EST UNIQUEMENT LORSQUE LEDIT PROPRIETAIRE ENTEND DETRUIRE L'IMMEUBLE, OBJET DE LA REPRISE, POUR EN RECONSTRUIRE UN AUTRE PLUS IMPORTANT, OU LORSQU'IL VEUT AGRANDIR LA CONSTRUCTION EXISTANTE ET AUGMENTER LA SURFACE HABITABLE ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LES EPOUX X... N'ONT A AUCUN MOMENT INVOQUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11, 12 OU 14 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS UNIQUEMENT LE FAIT QU'ILS NE DISPOSAIENT PAS D'UN APPARTEMENT CORRESPONDANT A LEURS BESOINS NORMAUX ETANT LOGES A TITRE PRECAIRE CHEZ LEURS PARENTS, MOTIF PREVU A L'ARTICLE 19 DE LADITE LOI, ET QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QU'ILS POURRAIENT A LEUR GRE SOIT OCCUPER LES LIEUX DANS LEUR ETAT ACTUEL COMME LES OCCUPE D'AILLEURS FOURCADE LUI-MEME, SOIT Y FAIRE DES AMENAGEMENTS S'ILS LE JUGENT UTILE ET EN SE CONFORMANT AUX LOIS EN VIGUEUR RELATIVES A LA CONSTRUCTION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES SUSVISES, LES JUGES DU FOND EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN. NO 59-20.278. FOURCADE C X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956109
Date de la décision : 03/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - INOPPOSABILITE - ARTICLE 11 - AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION - CONDITIONS

SI, DANS CERTAINS CAS, LA REPRISE D'UN LOGEMENT EST SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE AU PROPRIETAIRE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE EMANANT DU M R U , C'EST UNIQUEMENT LORSQUE LEDIT PROPRIETAIRE ENTEND DETRUIRE L'IMMEUBLE, OBJET DE LA REPRISE, POUR EN RECONSTRUIRE UN AUTRE PLUS IMPORTANT, OU LORSQU'IL VEUT AGRANDIR LA CONSTRUCTION EXISTANTE ET AUGMENTER LA SURFACE HABITABLE. PAR SUITE LE LOCATAIRE NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE DECISION D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUI LUI A ETE DELIVRE PAR SON PROPRIETAIRE ALORS QUE, D'APRES LE RAPPORT D'EXPERTISE, LE LOGEMENT LITIGIEUX NE POUVAIT CONSTITUER UNE HABITATION CONFORTABLE QUE SI D'IMPORTANTES REPARATIONS ETAIENT EXECUTEES ET SI LE PROPRIETAIRE JUSTIFIAIT PAR SUITE DE L'AUTORISATION PREALABLE DU M R U , DES LORS QUE CELUI-CI N'A PAS INVOQUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11, 12 OU 14 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MAIS UNIQUEMENT LE FAIT QU'IL NE DISPOSAIT PAS D'UN APPARTEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX, ETANT LOGE A TITRE PRECAIRE CHEZ SES PARENTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006956109, Bull. civ.N° 958
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 958

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006956109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award