VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NO 58-20.449 ET 58-20.450 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX B... FORMERENT UNE DEMANDE EN REPRISE, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU SUJET DE L'APPARTEMENT DE BOULOGNE-SUR-SEINE OCCUPE PAR LEUR LOCATAIRE Z... ;
ATTENDU QUE CE DERNIER, QUI ETAIT PROPRIETAIRE DANS LA MEME LOCALITE D'UN APPARTEMENT DONNE EN LOCATION A EMMANUEL, FORMA A SON TOUR CONTRE CE DERNIER UNE DEMANDE EN REPRISE FONDEE SUR L'ARTICLE 20 DE LA LOI PRECITEE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DES LOYERS ORDONNA LA DOUBLE EXPULSION SOLLICITEE ET QU'A L'EXPIRATION DES DELAIS ACCORDES, EN JANVIER 1954, Z... ALLA S'INSTALLER DANS L'APPARTEMENT OCCUPE PAR EMMANUEL ET ABANDONNA SON PROPRE LOGEMENT AUX EPOUX B... ;
ATTENDU QUE CEUX-CI N'AYANT JAMAIS OCCUPE CET APPARTEMENT ET L'AYANT LOUE A UN TIERS, Z... LES ASSIGNA DEVANT LE JUGE DES LOYERS, EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DEMANDANT SA REINTEGRATION DANS LES LIEUX AINSI QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'EMMANUEL ASSIGNA A SON TOUR LES EPOUX B... ET Z... RECLAMANT EGALEMENT SA REINTEGRATION DANS SON LOGEMENT AINSI QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS, APRES AVOIR JOINT LES CAUSES, DECLARA, PAR ARRET DU 5 JUILLET 1958, LES EPOUX B...
A... POUR L'AVENIR DE TOUT DROIT DE REPRISE, LES CONDAMNA EN OUTRE A DIVERSES INDEMNITES ENVERS Z... ET EMMANUEL, ORDONNANT LA REINTEGRATION DE CES DERNIERS DANS LEURS LOGEMENTS RESPECTIFS ;
SUR LE POURVOI NO 58-20.449 EN SON MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE B... ETAIT TENU PAR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES D'ALLER SE FIXER UN CERTAIN TEMPS A BARCELONE, QUE CELUI-CI OU SA FAMILLE X... DU OCCUPER L'APPARTEMENT LITIGIEUX DANS LES DELAIS LEGAUX AU LIEU DE LE DONNER EN LOCATION A UN TIERS, SANS AVOIR SUFFISAMMENT EXAMINE SI LE FAIT POUR B... D'AVOIR ETE NOMME FONDE DE POUVOIRS DE LA SOCIETE GENERALE A BARCELONE NE CONSTITUAIT PAS UN EVENEMENT S'OPPOSANT A L'APPLICATION DES SANCTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 60 SUSVISE, B... DEVANT REJOINDRE CETTE VILLE ET SA FEMME ETANT LEGALEMENT TENUE DE RESIDER AVEC LUI ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EXEMPTE DES SANCTIONS QU'IL EDICTE LE PROPRIETAIRE QUI, AYANT EXCIPE DU DROIT DE REPRISE, N'A OCCUPE OU FAIT OCCUPER L'IMMEUBLE PAR LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE QU'EN CAS D'EMPECHEMENT RESULTANT DE LA FORCE MAJEURE ET D'UN CAS FORTUIT ET NON EN CAS DE SIMPLE MOTIF LEGITIME OU D'ABSENCE DE MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DECLARE QUE SI B... AVAIT ETE NOMME FONDE DE POUVOIRS DE LA SOCIETE GENERALE A BARCELONE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1953, IL N'EST PAS POSSIBLE DE DIRE QU'UN TEL EVENEMENT SOIT ASSIMILABLE AU CAS DE FORCE MAJEURE OU AU CAS FORTUIT ;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES EPOUX B... AVAIENT EXIGE LE DEPART DE Z... A LA DATE DU 1ER JANVIER 1954, NON POUR HABITER EUX-MEMES OU FAIRE HABITER L'APPARTEMENT LITIGIEUX PAR DES PERSONNES VIVANT HABITUELLEMENT AVEC EUX, MAIS POUR LE DONNER EN LOCATION A UN TIERS MOYENNANT UN LOYER IMPORTANT ET QU'ELLE EN A CONCLU QUE L'ARTICLE 60 SUSVISE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
ATTENDU QUE, PAR CES CONSTATATIONS DE FAIT ET LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN ONT ETE LOGIQUEMENT DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION ;
QUE LE POURVOI DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE POURVOI NO 58-20.450 : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE PREVOIT LA REINTEGRATION D'UN LOCATAIRE EVINCE PAR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE QU'AU CAS OU LE PROPRIETAIRE REPRENANT N'A PAS REMPLI LES CONDITIONS D'OCCUPATION IMPOSEES PAR LA LOI ;
OR ATTENDU QUE Z..., LOCATAIRE EVINCE PAR UNE ACTION EN REPRISE EXERCEE PAR B... EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A LUI-MEME USE DU DROIT DE REPRISE A L'ENCONTRE DE EMMANUEL EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QUE Z... AYANT OBTENU SA REINTEGRATION A L'ENCONTRE DE B... QUI N'AVAIT POINT OCCUPE LES LIEUX REPRIS, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT ACCORDE A EMMANUEL, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SA REINTEGRATION DANS L'APPARTEMENT D'OU IL AVAIT ETE EVINCE PA Z... ;
BIEN QUE CELUI-CI L'AIT REGULIEREMENT OCCUPE PENDANT PLUS DE TROIS ANS ;
ATTENDU QU'EN ACCORDANT AINSI A EMMANUEL, QUI N'AVAIT PLUS AUCUN TITRE LOCATIF, SA REINTEGRATION HORS DES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET SANS S'APPUYER SUR AUCUN AUTRE TEXTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI NO 58-20.449 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. ET SUR LE POURVOI NO 58-20.450 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ACCORDE A EMMANUEL SA REINTEGRATION DANS LES LIEUX D'OU IL AVAIT ETE EVINCE, LE 5 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-20.449. B... C/ Z... ET AUTRE. NO 58-20.450. Z... C/ EPOUX B... ET Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LABBE, CROQUEZ ET HERSANT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 3 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 8, P. 6.