SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, RETENANT QUE L'ENTREPRISE DE CREDIT DIFFERE, DENOMMEE "CREDIT AGRAIRE ET FONCIER", ETAIT TENUE PAR L'EFFET DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1952, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 24 MARS 1952, DE PORTER SON CAPITAL AU MINIMUM EXIGE DE 25.000.000 FRANCS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DUDIT DECRET ET QU'ELLE AVAIT NEGLIGE DE SE CONFORMER A CETTE OBLIGATION, L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 24 FEVRIER 1959) A PRONONCE, EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI PRECITEE, LA MISE EN LIQUIDATION D'OFFICE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ALLUSION FAITE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 24 MARS 1952 A UN DELAI DE TROIS MOIS NE PEUT, EN L'ABSENCE DE VIRGULE APRES LES MOTS "PREVUS AUX ARTICLES 6 ET 7", S'INTERPRETER AUTREMENT QUE COMME VISANT LE DELAI PREVU POUR LA PUBLICATION DES REGLEMENTS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA LOI ET QUE L'ARRET A MECONNU LA SIGNIFICATION DU TEXTE EN CONSIDERANT QU'IL CONCERNAIT L'OBLIGATION FAITE AUX ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE DE METTRE LEURS STATUTS ET LEURS CONTRATS EN HARMONIE AVEC LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION NOUVELLES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE L'ON PUISSE FAIRE ABSTRACTION DE CETTE ABSENCE DE VIRGULE ET CONSIDERER LES MOTS "DANS UN DELAI DE TROIS MOIS" COMME S'APPLIQUANT AUX MOTS "DEVRONT METTRE EN HARMONIE", IL RESTE QUE LE LEGISLATEUR N'A NULLEMENT PREVU QUE CE DELAI PARTIRAIT DE LA PUBLICATION DE LA LOI ELLE-MEME OU DE CHACUN DES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVUS MAIS A, AU CONTRAIRE, EDICTE QUE LA DATE A CONSIDERER ETAIT CELLE DE LEUR PUBLICATION "RESPECTIVE", EXPRESSION QUI, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA COUR, NE PEUT VISER QUE LA PUBLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES, DE SORTE QU'AUSSI LONGTEMPS QUE CERTAINS DECRETS RESTAIENT A PUBLIER LA SOCIETE EN CAUSE NE POUVAIT ETRE TENUE DE METTRE D'ORES ET DEJA SES STATUTS EN HARMONIE AVEC LES QUELQUES DISPOSITIONS, PUREMENT FRAGMENTAIRES, CONTENUES SOIT DANS LA LOI ELLE-MEME SOIT DANS LES DECRETS DEJA PARUS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 9 ALINEA 1ER DE LA LOI DU 24 MARS 1952 EST REDIGE DE LA MANIERE SUIVANTE : "A PEINE DE MISE EN LIQUIDATION D'OFFICE, LES ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE DEVRONT METTRE EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI ET DES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PREVUS AUX ARTICLES 6 ET 7 DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, A COMPTER DE LEUR PUBLICATION RESPECTIVE, D'UNE PART LEURS STATUTS, D'AUTRE PART LES CONTRATS DES ADHERENTS QUI N'ONT PAS ENCORE BENEFICIE D'UN PRET" ;
QU'EN CONSIDERANT QU'IL ETAIT AINSI FAIT OBLIGATION AUX ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE D'OBSERVER LES EXIGENCES DE LA LOI NOUVELLE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A DATER DE LA PROMULGATION DE LADITE LOI ET DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS UN DELAI DE MEME DUREE A COMPTER DE LA PUBLICATION DE CHACUN DE CES REGLEMENTS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LE TEXTE VISE, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-11.407. SOCIETE "CREDIT AGRAIRE ET FONCIER" ET AUTRE C/ MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE, ROUSSEAU ET SOURDILLAT.